Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.3 du 2017-03-24 au 2020-12-22 :
4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire peuvent comparaître par avis mentionnant :
a) le nom du débiteur;
b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
c) le cas échéant, les sommes perçues;
d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2017-48, art. 3
- Date de modification :