Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Version de l'article 16 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :
16 (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un permis de camping l’autorisant à utiliser un emplacement pour une période et selon les conditions prescrites par le directeur du parc dans le permis.
(2) Le directeur du parc annule le permis de camping délivré aux termes du paragraphe (1) si la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public le requièrent.
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de demander un second permis pour la totalité ou une partie de la période à laquelle son permis s’applique.
- DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A)
- DORS/2018-250, art. 24
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