Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Version de l'article 16 du 2011-09-30 au 2018-11-22 :
16 (1) Sous réserve du présent règlement, le directeur du parc peut délivrer à quiconque en fait la demande, un permis de camping l’autorisant à utiliser un emplacement pour une période et selon les conditions prescrites par le directeur du parc dans le permis.
(2) Le directeur du parc peut annuler un permis de camping délivré selon le paragraphe (1) dès qu’il le juge nécessaire pour la conservation, la direction ou l’administration du parc ou la sécurité du public.
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de camping de demander un second permis pour la totalité ou une partie de la période à laquelle son permis s’applique.
- DORS/2011-217, art. 4(A) et 6(A)
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