Règlement de 1978 sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs
DORS/80-76
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1980-01-14
Règlement sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs produits au Canada en 1978
C.P. 1980-201 1980-01-14
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, des alinéas 8.2(1)b) et 10(1)b), et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs produits au Canada en 1978, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1978 sur la stabilisation du prix des haricots ronds blancs.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- haricot rond blanc
haricot rond blanc désigne le haricot blanc de l’Est canadien des catégories no 1 Extra de l’Est canadien, no 1 de l’Est canadien, no 2 de l’Est canadien, no 3 de l’Est canadien et no 4 de l’Est canadien, visées à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada, qui a été cultivé au Canada en 1978 et vendu au plus tard le 31 août 1979; (white pea beans)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des haricots ronds blancs. (producer)
Produit désigné
3 Le haricot rond blanc est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des haricots ronds blancs en 1978, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des haricots ronds blancs pour 1978 est la somme
a) de 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; et
b) de l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements destinés aux producteurs
6 L’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser à chaque producteur, un montant de 68,78 $ la tonne de haricots ronds blancs, jusqu’à concurrence, pour chacun, de 160 tonnes; ne sont pas comptés dans ces 160 tonnes les haricots blancs destinés à des programmes d’aide alimentaire à l’étranger.
7 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut faire à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.
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