Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations
2 (1) Dans le présent règlement,
- âge normal de la retraite
âge normal de la retraite, pour un emploi ou un secteur professionnel, désigne l’âge maximal dont il est question à l’alinéa 14b) de la Loi, ou l’âge visé à l’alinéa 14c) de la Loi; (normal age of retirement)
- âge normal ouvrant droit à la pension
âge normal ouvrant droit à la pension, dans le cadre d’un régime de retraite, désigne la première date spécifiée à laquelle un employé peut prendre sa retraite et toucher les prestations auxquelles il aurait normalement droit en vertu du régime, sans rajustement à cause d’une retraite anticipée, que cette date soit celle d’un anniversaire de naissance ou le dernier jour d’une période d’emploi; (normal pensionable age)
- base actuarielle
base actuarielle désigne la base des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les membres de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût des prestations aux termes d’un régime de prestations, compte tenu des facteurs humains impondérables tels que le décès, les accidents ou la maladie; (actuarial basis)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/2022-150, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait, dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, la personne qui vit avec l’employé en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de l’incident ayant entraîné le versement de prestations aux termes du régime; (common-law partner)
- contribution facultative de l’employé
contribution facultative de l’employé désigne une contribution versée volontairement par un employé à un régime de prestations ou en vertu d’un tel régime où le versement d’une telle contribution n’oblige pas l’employeur à verser une contribution équivalente; (voluntary employee contribution)
- enfant
enfant dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, l’enfant de cet employé ou de son époux ou conjoint de fait, y compris tout enfant au sens que lui prête ce régime; (child)
- Loi
Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne; (Act)
- personne à charge
personne à charge d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime; (dependant)
- prestation
prestation, dans le cadre d’un régime de prestations, comprend
a) un montant forfaitaire ou un montant versé annuellement, mensuellement ou à un autre intervalle, ou toute partie accumulée d’un tel montant, auquel un employé, son bénéficiaire, son survivant, son époux, son conjoint de fait, son enfant ou une personne à sa charge a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé, lors de la cessation de son emploi ou de son décès, ou en cas d’invalidité, d’accident ou de maladie,
b) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime pour payer des frais médicaux ou dentaires, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, et
c) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé ou de la cessation de son emploi, ou un montant auquel toute personne a ou peut avoir droit en vertu du régime lors du décès d’une autre personne; (benefit)
- régime d’assurance
régime d’assurance désigne un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)
- régime d’assurance-maladie
régime d’assurance-maladie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit, pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, le versement de prestations,
a) soit à l’employé, ou à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge,
b) soit à son époux, à son conjoint de fait, à son enfant ou à une personne à sa charge si cet employé est décédé; (health insurance plan)
- régime d’assurance-maladie
régime d’assurance-maladie ou régime de prestations en cas de maladie[Abrogée, DORS/2022-150, art. 1]
- régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité
régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance plan)
- régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité
régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou régime de prestations en cas d’invalidité[Abrogée, DORS/2022-150, art. 1]
- régime d’assurance-vie
régime d’assurance-vie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique,
a) soit à un bénéficiaire, à un survivant ou à une personne à charge à la suite du décès de l’employé,
b) soit à l’employé à la suite du décès de son époux, de son conjoint de fait, de son enfant ou de la personne à sa charge; (life insurance plan)
- régime de prestations
régime de prestations désigne un régime d’assurance ou de retraite dont les modalités sont établies par écrit ou non; (benefit plan)
- régime de retraite
régime de retraite désigne un régime, une caisse ou autre accord visant la retraite, qui est offert à un employé et qui prévoit, dès le début de sa retraite ou la cessation de son emploi, le versement de prestations qui sont fonction
a) du montant de ses contributions ou de celles de l’employeur, ou des deux, ou
b) du montant des contributions visées à l’alinéa a), des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents,
et comprend
c) un régime de retraite à prestations déterminées qui sont établies
(i) selon un pourcentage de la rémunération de l’employé, en plus de la durée de son emploi ou d’une période donnée d’emploi, ou,
(ii) selon la durée d’emploi de l’employé ou une période donnée d’emploi,
d) un régime de retraite à prestations indéterminées qui sont fonction
(i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou
(ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom,
e) un régime de retraite avec participation aux bénéfices selon lequel les contributions de l’employeur sont fonction des bénéfices réalisés par son entreprise et les prestations sont fonction
(i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou
(ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom, et
f) un régime de retraite mixte dont les modalités réunissent les caractéristiques de celles d’un régime de retraite à prestations déterminées, d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices. (pension plan)
(2) [Abrogé, DORS/2022-150, art. 1]
(3) [Abrogé, DORS/2022-150, art. 1]
- DORS/2022-150, art. 1
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