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Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    âge normal de la retraite

    âge normal de la retraite, pour un emploi ou un secteur professionnel, désigne l’âge maximal dont il est question à l’alinéa 14b) de la Loi, ou l’âge visé à l’alinéa 14c) de la Loi; (normal age of retirement)

    âge normal ouvrant droit à la pension

    âge normal ouvrant droit à la pension, dans le cadre d’un régime de retraite, désigne la première date spécifiée à laquelle un employé peut prendre sa retraite et toucher les prestations auxquelles il aurait normalement droit en vertu du régime, sans rajustement à cause d’une retraite anticipée, que cette date soit celle d’un anniversaire de naissance ou le dernier jour d’une période d’emploi; (normal pensionable age)

    base actuarielle

    base actuarielle désigne la base des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les membres de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût des prestations aux termes d’un régime de prestations, compte tenu des facteurs humains impondérables tels que le décès, les accidents ou la maladie; (actuarial basis)

    conjoint

    conjoint, d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime et comprend le conjoint de fait, au sens du régime, si,

    • a) pendant la période minimale établie selon le paragraphe (2),

      • (i) cette personne a habité en permanence avec l’employé et qu’en raison de son mariage précédent ou de celui de l’employé, elle ne pouvait légalement l’épouser, et

      • (ii) que l’employé et cette personne se sont publiquement donnés pour mari et femme, ou

    • b) pendant la période minimale établie selon le paragraphe (3), cette personne a habité en permanence avec l’employé, que les deux se sont publiquement donnés pour mari et femme, et qu’au moment de l’incident qui a entraîné le versement de prestations aux termes du régime, ni cette personne ni l’employé n’était lié par mariage à une tierce personne; (spouse)

    contribution facultative de l’employé

    contribution facultative de l’employé désigne une contribution versée volontairement par un employé à un régime de prestations ou en vertu d’un tel régime où le versement d’une telle contribution n’oblige pas l’employeur à verser une contribution équivalente; (voluntary employee contribution)

    enfant

    enfant d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime, et comprend un enfant naturel, un beau-fils ou une belle-fille et un enfant adopté; (child)

    Loi

    Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne; (Act)

    personne à charge

    personne à charge d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime; (dependant)

    prestation

    prestation, dans le cadre d’un régime de prestations, comprend

    • a) un montant forfaitaire ou un montant versé annuellement, mensuellement ou à un autre intervalle, ou toute partie accumulée d’un tel montant, auquel un employé, son bénéficiaire, son survivant, son conjoint, son enfant ou une personne à sa charge a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé, lors de la cessation de son emploi ou de son décès, ou en cas d’invalidité, d’accident ou de maladie,

    • b) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime pour payer des frais médicaux ou dentaires, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, et

    • c) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé ou de la cessation de son emploi, ou un montant auquel toute personne a ou peut avoir droit en vertu du régime lors du décès d’une autre personne; (benefit)

    régime d’assurance

    régime d’assurance désigne un régime de prestations en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)

    régime d’assurance-maladie

    régime d’assurance-maladie ou régime de prestations en cas de maladie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable,

    • a) le versement de prestations à l’employé, à son conjoint, à son enfant ou à une personne à sa charge, ou

    • b) si l’employé est décédé, le versement de prestations à son conjoint, à son enfant ou à une personne à sa charge; (health insurance planorhealth benefit plan)

    régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité

    régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou régime de prestations en cas d’invalidité désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance planordisability income benefit plan)

    régime d’assurance-vie

    régime d’assurance-vie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit,

    • a) à la suite du décès de l’employé, le versement de prestations à un bénéficiaire, à un survivant ou à une personne à sa charge, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

    • b) à la suite du décès du conjoint, de l’enfant ou d’une personne à la charge de l’employé, le versement de prestations à l’employé,

    en une somme forfaitaire ou périodique; (life insurance plan)

    régime de prestations

    régime de prestations désigne un régime d’assurance ou de retraite dont les modalités sont établies par écrit ou non; (benefit plan)

    régime de retraite

    régime de retraite désigne un régime, une caisse ou autre accord visant la retraite, qui est offert à un employé et qui prévoit, dès le début de sa retraite ou la cessation de son emploi, le versement de prestations qui sont fonction

    • a) du montant de ses contributions ou de celles de l’employeur, ou des deux, ou

    • b) du montant des contributions visées à l’alinéa a), des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents,

    et comprend

    • c) un régime de retraite à prestations déterminées qui sont établies

      • (i) selon un pourcentage de la rémunération de l’employé, en plus de la durée de son emploi ou d’une période donnée d’emploi, ou,

      • (ii) selon la durée d’emploi de l’employé ou une période donnée d’emploi,

    • d) un régime de retraite à prestations indéterminées qui sont fonction

      • (i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou

      • (ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom,

    • e) un régime de retraite avec participation aux bénéfices selon lequel les contributions de l’employeur sont fonction des bénéfices réalisés par son entreprise et les prestations sont fonction

      • (i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou

      • (ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom, et

    • f) un régime de retraite mixte dont les modalités réunissent les caractéristiques de celles d’un régime de retraite à prestations déterminées, d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices. (pension plan)

  • (2) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de conjoint, la période minimale est celle précisée dans les modalités du régime. Elle ne peut toutefois pas s’étendre à plus de trois ans avant la date de l’incident ayant entraîné le versement des prestations.

  • (3) Aux fins de l’alinéa b) de la définition de conjoint, la période minimale est celle précisée dans les modalités du régime. Elle ne peut toutefois pas s’étendre à plus d’un an avant la date de l’incident ayant entraîné le versement des prestations.


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