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Règlement sur la liquidation des associations de généalogies d’animaux (DORS/80-182)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la liquidation des associations de généalogies d’animaux

DORS/80-182

LOI SUR LA GÉNÉALOGIE DES ANIMAUX

Enregistrement 1980-03-19

Règlement concernant la liquidation des associations constituées en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux

En vertu du paragraphe 12(6) de la Loi sur la généalogie des animaux, il plaît au ministre de l’Agriculture d’établir le Règlement concernant la liquidation des associations constituées en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 17 mars 1980

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la liquidation des associations de généalogies d’animaux.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    administrateur

    administrateur d’une association désigne l’une des personnes qui agissaient à ce titre à la date où le Ministre a déclaré l’association destituée de ses pouvoirs corporatifs; (officer)

    association

    association désigne une association constituée sous le régime de la Loi ou d’une autre loi visée dans la définition d'association à l’article 2 de la Loi, qui a été déclarée par le Ministre, en vertu de la Loi, comme ayant été destituée de ses pouvoirs corporatifs; (association)

    dirigeant

    dirigeant d’une association désigne l’une des personnes qui agissaient à ce titre à la date où le Ministre a déclaré l’association destituée de ses pouvoirs corporatifs; (director)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la généalogie des animaux; (Act)

    membre

    membre d’une association désigne l’une des personnes qui agissaient à ce titre à la date où le Ministre a déclaré l’association destituée de ses pouvoirs corporatifs; (member)

    tribunal

    tribunal désigne le tribunal compétent du ressort du siège social de l’association. (court)

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas à une association qui, à la date où le Ministre la déclare destituée de ses pouvoirs corporatifs, est insolvable ou en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et dont les affaires doivent être liquidées conformément aux dispositions de cette dernière loi.

  • (2) Les procédures instituées en vertu de présent règlement sont suspendues dès la constatation de l’insolvabilité de l’association au cours de procédures engagées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • 1992, ch. 27, art. 90

Liquidation

  •  (1) Une association est liquidée si ses administrateurs ou une majorité de ses membres produisent la preuve établissant à la satisfaction du Ministre qu’elle n’a ni biens ni dettes.

  • (2) Si le Ministre est convaincu que l’association n’a ni biens ni dettes, il déclare l’association liquidée et délivre un certificat à cet effet.

  • (3) La date de liquidation d’une association selon le présent article est celle du certificat visé au paragraphe (2).

  •  (1) Les administrateurs ou un membre peuvent proposer la liquidation volontaire d’une association.

  • (2) La proposition visée au paragraphe (1) doit être approuvée

    • a) par au moins les deux tiers des membres présent qui ont le droit de voter sur la question, lors d’une assemblée des membres convoquée et tenue conformément

      • (i) à un avis exposant l’objet de l’assemblée et le contenu de la proposition, et

      • (ii) aux statuts de l’association, ou

    • b) par écrit et être signée par tous les membres ayant le droit de voter sur la question.

  • (3) Une fois que la proposition a été approuvée conformément au paragraphe (2), l’association

    • a) envoie immédiatement à chacun de ses créanciers connus, un avis annonçant la destitution de ses pouvoirs corporatifs et la liquidation de ses affaires;

    • b) publie immédiatement un avis de la destitution de ses pouvoirs corporatifs et de la liquidation de ses affaires, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé à l’endroit où est situé son siège social, et prend toutes les dispositions nécessaires pour en donner avis dans chaque province du Canada où elle exerçait ses activités le jour où le Ministre l’a déclarée destituée de ses pouvoirs corporatifs;

    • c) procède au recouvrement de ses biens, à la disposition de ceux qui ne sont pas destinés à être répartis selon l’article 15, à l’acquittement de ses obligations et à l’accomplissement de tout autre acte nécessaire à la liquidation de ses affaires; et

    • d) après avoir donné les avis exigés aux alinéas a) et b) et s’être acquittée de ses obligations ou avoir constitué une provision suffisante pour s’en acquitter, répartit conformément à l’article 15 le reliquat de son actif, en nature ou en espèces.

  • (4) Un tribunal, sur demande présentée, au cours de la liquidation, par le Ministre, par un membre, en créancier ou tout intéressé, peut, par ordonnance, décider que la liquidation soit poursuivie sous sa surveillance conformément au présent règlement, et peut prendre toute autre mesure pertinente.

  • (5) Le demandeur visé au paragraphe (4), doit donner au Ministre avis de sa demande au moins dix jours avant de la présenter; ce dernier peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • (6) Si le Ministre est convaincu que l’association s’est conformée aux dispositions des paragraphes (2) et (3) et qu’aucune ordonnance n’a été émise par un tribunal en vertu du paragraphe (4), il déclare la liquidation de l’association complétée et délivre un certificat à cet effet.

  • (7) La date de liquidation d’une association selon le présent article est celle du certificat visé au paragraphe (6).

  •  (1) Si, dans les trente jours après la date où le Ministre déclare la destitution des pouvoirs corporatifs de l’association,

    • a) la preuve exigée à l’article 4 n’est pas fournie au Ministre, ou que le Ministre ne délivre pas le certificat visé au paragraphe 4(2), ou

    • b) l’association ne se conforme pas aux paragraphes 5(2) et (3), ou que le Ministre ne délivre pas le certificat visé au paragraphe 5(6),

    le Ministre, un membre ou un créancier de l’association ou tout autre intéressé peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance prononçant la liquidation de l’association.

  • (2) Le demandeur visé au présent article, doit donner au Ministre avis de sa demande au moins dix jours avant de la présenter; ce dernier peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • (3) Le tribunal, sur demande, peut, par ordonnance, prononcer la liquidation de l’association et prendre toute autre mesure pertinente.

 Le Ministre fait paraître dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance rendue par un tribunal selon les paragraphes 5(4) ou 6(3).

 Une demande présentée selon les paragraphes 5(4) ou 6(1) par un membre, un créancier de l’association ou tout intéressé doit être appuyée d’un affidavit et doit exposer les raisons pour lesquelles il convient de faire surveiller la liquidation de l’association par le tribunal.

  •  (1) La liquidation de l’association doit débuter ou se poursuivre, conformément au présent règlement, sous la surveillance du tribunal, si une ordonnance prévue aux pararaphes 5(4) ou 6(3) est rendue.

  • (2) Après le dépôt d’une demande selon les paragraphes 5(4) ou 6(1), le tribunal peut ordonner aux administrateurs et aux dirigeants de l’association de lui fournir tous les renseignements pertinents qu’ils connaissent ou qu’ils peuvent raisonnablement obtenir, notamment

    • a) les états financiers de l’association;

    • b) les noms et adresses des membres; et

    • c) les noms et adresses des créanciers ou réclamants, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et des cocontractants de l’association.

  • (3) Après le dépôt d’une demande selon les paragraphes 5(4) ou 6(1), le tribunal peut, s’il est convaincu que l’association est capable de faire face à toutes ses obligations ou de constituer une provision suffisante pour les honorer, rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes et en vue, notamment,

    • a) de prononcer la liquidation ou d’ordonner qu’il y soit procédé sous sa surveillance;

    • b) de nommer un liquidateur, avec ou sans caution, de fixer sa rémunération ou de nommer un remplaçant;

    • c) de nommer des inspecteurs ou des arbitres, de préciser leurs pouvoirs, de fixer leur rémunération ou de nommer des remplaçants;

    • d) de décider s’il y a lieu de donner un avis aux intéressés;

    • e) de juger de la validité des réclamations faites contre l’association;

    • f) d’interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants

      • (i) d’exercer certains de leurs pouvoirs, ou

      • (ii) de percevoir toute créance de la société ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;

    • g) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou membres, ainsi que celle de leurs prédécesseurs

      • (i) envers l’association, ou

      • (ii) envers les tiers pour les obligations de l’association;

    • h) d’approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

    • i) de fixer l’usage qui sera fait des documents et livres de l’association ou de les détruire;

    • j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

    • k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses fautes, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes et de confirmer ses actes;

    • l) d’exiger que des réunions des membres soient convoquées et tenues, de la manière qu’il juge à propos pour connaître leurs désirs, et de nommer une personne pour présider à ces réunions;

    • m) d’exiger que tout membre, administrateur, dirigeant ou agent de l’association paie, remette, transfère ou cède au liquidateur, immédiatement ou dans le délai fixé par le tribunal, les documents, registres, montants d’argent et biens qu’il a en sa possession et auxquels l’association a droit;

    • n) de faire inspecter tous les documents et registres de l’association par ses créanciers et ses membres;

    • o) d’approuver, sous réserve de l’article 14, tout projet de répartition, en nature ou en espèces, de ce qui reste des biens de l’association, conformément à l’article 15, ou de répartir ces biens de la manière qu’il juge à propos;

    • p) de fixer la destination de tout bien appartenant aux créanciers ou aux membres introuvables; et

    • q) à la demande de tout administrateur, dirigeant, détenteur de valeurs mobilières, créancier ou du liquidateur,

      • (i) de surseoir à la liquidation selon les modalités que le tribunal juge pertinentes,

      • (ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation, ou

      • (iii) d’enjoindre au liquidateur de restituer à l’association le reliquat des biens de celle-ci.

  • (4) La liquidation d’une association commence dès que le tribunal rend une ordonnance à cet effet.

  •  (1) Le tribunal peut, en rendant l’ordonnance prononçant la liquidation ou exigeant la surveillance des opérations de liquidation, ou par le suite, nommer en qualité de liquidateur une personne, y compris un administrateur, un dirigeant ou un membre de l’association, ou une autre association.

  • (2) Les biens de l’association sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue.

 

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