Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix de l’orge
DORS/79-542
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1979-07-26
Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour 1977-1978
C.P. 1979-1961 1979-07-26
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour 1977-1978, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977-78 sur la stabilisation du prix de l’orge.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- orge
orge désigne l’orge visée à l’annexe I de la Loi sur les grains du Canada et cultivée au Canada en 1977, sauf
a) l’orge à bétail no 3 de l’Est canadien,
b) l’orge à bétail no 3 de l’Ouest canadien,
c) les classes expérimentales d’orge, et
d) l’orge cultivée dans la région désignée, telle que définie dans la Loi sur la Commission canadienne du blé; (barley)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et y produisant de l’orge. (producer)
Paiements aux producteurs
3 (1) L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser un certain montant à chaque producteur pour l’orge qu’il a cultivée pendant l’année 1977 et qu’il a vendue entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978; le montant n’est versé que pour ce qui est produit en sus de deux tonnes métriques jusqu’à concurrence de 160 tonne métriques par producteur.
(2) Aux fins du présent article, l’orge produite et vendue par un producteur, selon le paragraphe (1), désigne la différence entre
a) la quantité de l’orge vendue par le producteur entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978 dans le circuit commercial normal, y compris les ventes aux silos-élévateurs, fabricants d’aliments du bétail, négociants en grains et utilisateurs éventuels comme les féculeries, distilleries, parcs d’engraissement et autres élevages de bétail et de volaille; et
b) la quantité d’aliments du bétail achetés par ce producteur du 1er août 1977 au 31 juillet 1978, et qui sont considérés par l’Office comme étant équivalents à l’orge selon les facteurs de conversion visés à l’annexe.
(3) Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’une personne, il peut être versé jusqu’à trois paiements par exploitation.
(4) Pour être éligible à un paiement en vertu de ce règlement, un producteur doit fournir à l’Office toute l’information sur ses achats d’aliments pour animaux effectués entre le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978.
ANNEXE
Teneur en protéines de l’aliment | Facteur | |
---|---|---|
1 | ne dépassant pas 15 % | 0,8 |
2 | de 16 % à 18 % | 0,7 |
3 | de 19 % à 21 % | 0,6 |
4 | de 22 % à 25 % | 0,5 |
si 2 000 lb (1 tonne) d’une ration latière de 16 % sont équivalentes à 1 400 lb d’orge. |
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