Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (DORS/79-398)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada
DORS/79-398
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1979-05-10
Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 1979-1385 1979-05-09
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur les chalets construits dans les parcs nationaux et situés dans les lotissements urbains de Wasagaming, de Waskesiu et de Waterton Lakes et les lotissements de Clear Lake, de Lakeview et de Lake Edith, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2004-35, art. 2]
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- aire de plancher
aire de plancher désigne l’aire horizontale totale, mesurée entre les faces extérieures des murs, d’une dépendance et de chaque étage habitable d’un chalet et comprend l’aire des porches et des terrasses munis d’un toit; (floor area)
- aménagement
aménagement Construction, modification, reconstruction, agrandissement, démolition, déménagement ou déplacement d’un chalet ou d’une dépendance, ou réparation de leur charpente. (development)
- chalet
chalet désigne un bâtiment aménagé de façon à pouvoir y dormir, y faire la cuisine, y manger et possédant des installations sanitaires; (cottage)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 1995, compte tenu de ses modifications successives. (National Fire Code).
- Code national du bâtiment
Code national du bâtiment Le Code national du bâtiment — Canada 1995, publié en 1995 par l’Institut de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)
- construire
construire comprend le fait de bâtir, de creuser des fondations, de déménager, en tout ou en partie, un chalet ou une dépendance, ou d’en changer l’emplacement ou l’orientation; (erect)
- cour
cour désigne la surface qui, à l’intérieur des limites de propriété d’un lot, n’est pas couverte par un bâtiment ou une autre construction; (yard)
- cour arrière
cour arrière désigne la partie du terrain qui s’étend sur toute la largeur du terrain entre le chalet ou une dépendance et la limite arrière du terrain; (rear yard)
- cour avant
cour avant désigne la partie du terrain qui fait face à l’emprise du chemin public, qui rend la plupart des chalets accessibles par véhicule et qui est habituellement la partie la plus étroite du terrain à faire face au chemin et comprend la partie du terrain qui s’étend sur toute la largeur du terrain de la limite avant du terrain jusqu’au chalet; (front yard)
- cour latérale
cour latérale désigne la partie du terrain qui s’étend de la limite latérale du terrain à la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (side yard)
- demi
demi À l’égard d’un étage, étage sous un toit, dont au moins deux des sablières supérieures ne sont pas à plus de 0,6 m au-dessus du plancher. (one-half storey)
- dépendance
dépendance désigne une construction ou un bâtiment situé sur un lot mais ne faisant pas partie du chalet; (accessory building)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]
- étage
étage désigne la partie d’un chalet ou d’une dépendance qui se trouve entre la surface d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, s’il n’y a pas de plancher au-dessus, entre le plancher et le plafond; (storey)
- hauteur
hauteur désigne la distance verticale d’un bâtiment, mesurée du point le plus bas du niveau du sol environnant
a) jusqu’au parapet, dans le cas d’un toit plat,
b) jusqu’au faux comble, dans le cas d’un toit en mansarde, ou
c) jusqu’à la hauteur moyenne entre l’avant-toit et le faîte, dans le cas d’un toit à pignon ou d’un toit ou d’un comble en croupe; (height)
- largeur de la cour latérale
largeur de la cour latérale désigne la distance, mesurée horizontalement, entre le point le plus rapproché de la limite latérale du terrain et la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (side yard width)
- limite arrière du terrain
limite arrière du terrain désigne,
a) pour un terrain de forme régulière, la ligne qui relie les repères arrière du terrain,
b) pour un terrain de forme irrégulière, une ligne imaginaire parallèle à la limite avant du terrain et la plus éloignée possible de cette limite; (rear lot line)
- limite avant du terrain
limite avant du terrain désigne,
a) pour un terrain intérieur, une ligne imaginaire, tirée entre les bornes d’arpentage, qui correspond habituellement à la limite entre le terrain et l’emprise du chemin public, et
b) pour un terrain d’angle
(i) dont les limites en bordure des deux rues sont d’égale longueur, la limite avant du terrain, et
(ii) dont les limites en bordure des deux rues sont d’inégale longueur, celle des deux qui est la plus courte
selon les directives du directeur; (front lot line)
- limite latérale du terrain
limite latérale du terrain désigne la limite qui relie les repères situés aux angles avant du terrain aux repères correspondants des angles arrière du terrain; (side lot line)
- locataire
locataire désigne le locataire d’un lot; (lessee)
- lot
lot[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]
- permis d’aménagement
permis d’aménagement désigne un permis délivré selon l’article 7; (development permit)
- profondeur de la cour arrière
profondeur de la cour arrière désigne la distance, mesurée horizontalement, entre la limite arrière du terrain et la partie la plus rapprochée d’un chalet ou d’une dépendance principale, abstraction faite des saillies; (rear yard depth)
- profondeur de la cour avant
profondeur de la cour avant désigne la distance perpendiculaire minimale de la limite avant du terrain jusqu’au chalet, abstraction faite des saillies; (front yard depth)
- rajout
rajout[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]
- réflection de charpente
réflection de charpente[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]
- remorque
remorque désigne un véhicule ou une construction amovible sans fondation mais muni de roues, de crics ou d’un revêtement de base et conçu à des fins de logement ou de transport des marchandises; (trailer)
- réparation majeure
réparation majeure Réparation qui agrandit de plus de 10 pour cent l’aire du plancher d’un chalet ou d’une dépendance. (major alterations)
- réparation mineure
réparation mineure Réparation qui agrandit de 10 pour cent ou moins l’aire du plancher d’un chalet ou d’une dépendance. (minor alterations)
- surveillant
surveillant[Abrogée, DORS/94-577, art. 1]
- usage secondaire
usage secondaire quant à un terrain, un rajout, un bâtiment ou une construction secondaires, ou encore à une partie de ces terrains, rajout, bâtiment ou construction secondaires, désigne un usage accessoire ou occasionnel en regard de l’usage principal autorisé de ces terrains, rajout, bâtiment ou construction. (accessory use)
- DORS/94-577, art. 1 et 9
- DORS/97-307, art. 1
- DORS/2004-35, art. 3 et 7(F)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains loués à des fins résidentielles dans le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature du Lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, dans le centre d’accueil de Waskesiu et le centre de villégiature de Lakeview, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, dans le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, et dans le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada.
- DORS/2004-35, art. 4
Restrictions
4 Il est interdit, sur un lot,
a) de construire, de modifier, d’agrandir ou de reconstruire un chalet ou une dépendance, autrement que selon les articles 5 et 6;
b) de construire un chalet qui ne soit pas unifamilial;
c) de construire plus d’un chalet; et
d) d’utiliser une dépendance comme chambre à coucher ou comme habitation, ou permettre une telle utilisation.
Conditions relatives aux chalets
5 (1) Les chalets construits, modifiés, reconstruits ou agrandis après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux spécifications suivantes :
a) l’aire de plancher ne peut dépasser cent onze mètres carrés, sauf :
(i) dans le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton et le centre de villégiature du lac Edith où l’aire de plancher ne peut dépasser cent cinquante mètres carrés,
(ii) dans le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature du lac Clear où l’aire de plancher ne peut dépasser cent trente mètres carrés à la condition qu’il n’y ait aucune dépendance qui soit utilisée pour héberger des invités pour la nuit;
b) la profondeur de la cour avant doit être d’au moins six mètres;
c) la largeur de la cour latérale non contiguë à une rue doit être d’au moins deux mètres;
d) la largeur de la cour latérale contiguë à une rue doit être d’au moins cinq mètres;
e) la profondeur de la cour arrière doit être d’au moins huit mètres; et
f) le chalet ne doit pas excéder six mètres de hauteur ni avoir plus d’un étage et demi;
g) l’apparence du chalet doit être compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel il est situé;
h) l’aménagement ne nuit pas aux caractéristiques du voisinage.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la reconstruction d’un chalet qui a été construit avant le 10 mai 1979 et qui a été subséquemment endommagé ou détruit par une cause naturelle ou accidentelle.
(3) Le chalet visé au paragraphe (2), une fois reconstruit, ne peut avoir une surface de plancher supérieure à celle qui existait avant que le chalet soit endommagé ou détruit.
- DORS/85-1040, art. 1
- DORS/94-577, art. 2
- DORS/97-307, art. 2
- DORS/2004-35, art. 5
Conditions relatives aux dépendances
6 Les dépendances construites, modifiées, reconstruites ou agrandies après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux spécifications suivantes :
a) l’aire de plancher totale de toutes les dépendances situées sur le lot ne peut dépasser 37 mètres carrés;
b) la dépendance doit
(i) se trouver à au moins cinq mètres du chalet, abstraction faite des saillies, et
(ii) être, abstraction faite des saillies, à au moins
(A) un mètre des limites du terrain, si elles sont situées dans une cour latérale ou arrière qui ne donne pas sur une rue, ou
(B) cinq mètres des limites du terrain, si elles se trouvent dans une cour latérale ou arrière qui donne sur une rue;
c) la dépendance ne peut être construite dans la cour avant;
d) la dépendance ne peut dépasser trois mètres de hauteur ni avoir plus d’un étage;
e) les matériaux de construction utilisés pour la finition extérieure de la dépendance doivent être de la même qualité que ceux qui ont servi à la construction du chalet; et
f) l’apparence de la dépendance doit être compatible avec le chalet et les caractéristiques naturelles du parc dans lequel elle est située;
g) l’aménagement ne nuit pas aux caractéristiques du voisinage.
- DORS/94-577, art. 3
Permis d’aménagement
7 (1) Sous réserve de l’article 9, il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire, d’agrandir, de démolir, de déménager, ou de déplacer sur le même lot, un chalet ou une dépendance, ou d’en réparer la charpente, avant que le directeur ne délivre un permis d’aménagement à cette fin.
(2) Chaque demande de permis d’aménagement doit être faite sur un formulaire fourni par le directeur et être accompagnée d’un droit de 50 $, qui n’est pas remboursable.
(3) Lorsque la demande est approuvée, ce droit accompagnant la demande est déduit de celui perçu pour l’émission du permis d’aménagement.
(4) Le directeur délivre un permis d’aménagement lorsque :
a) dans le cas d’un chalet, le projet d’aménagement satisfait aux conditions énoncées à l’article 5;
b) dans le cas d’une dépendance, le projet d’aménagement satisfait aux conditions énoncées à l’article 6.
(5) Lorsque la demande d’un permis d’aménagement est approuvée, le demandeur paye les droits applicables suivants :
a) dans le cas d’une réparation mineure, 60 $;
b) dans le cas d’une réparation majeure, 100 $.
- DORS/94-577, art. 4 et 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
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