Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation (DORS/78-859)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation
DORS/78-859
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1978-11-20
Décret octroyant l’autorité de régler le placement des asperges destinées à la transformation en Ontario
C.P. 1978-3451 1978-11-16
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur la commercialisation pour fins de transformation des asperges des producteurs de l’Ontario pris par le décret C.P. 1967-1029 du 25 mai 1967Note de bas de page 1 et de prendre en remplacement le Décret octroyant l’autorité de régler le placement des asperges destinées à la transformation en Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/67-263, Gazette du Canada Partie II, Vol. 101, no 11, 14 juin 1967
Titre abrégé
1 Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation.
Définitions
- Asperge
Asperge, les asperges cultivées en Ontario; (asparagus)
- loi
loi, The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office
Office, The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, constitué selon la loi; (Commodity Board)
- plan
plan, un plan de mise en marché des asperges tel qu’établi et modifié selon la loi, ainsi que les règlements d’application; (Plan)
- producteur
producteur,
a) une personne qui, le 1er mai d’une année, est le propriétaire bénéficiaire d’une propriété où se cultivent les asperges,
b) le locataire de la propriété visée à l’alinéa a) lorsque, le 1er mai d’une année, la propriété lui était louée; (producer)
- Régie
Régie, le Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constituée selon la loi; (Board)
- transformation
transformation, la mise en conserve des asperges, leur déshydratation, leur dessication, leur congélation ou leur transformation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux, ou d’un autre produit chimique. (processing)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à régler la vente des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut respectivement exercer quant au placement des asperges, localement, dans les limites de ladite province selon la loi et le plan.
Contributions
4 L’Office est autorisé à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d’Ontario et adonnées à la production ou au placement des asperges et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des asperges et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des asperges des sommes d’argent qu’ont rapporté la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.
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