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Règlements fédéraux sur les droits successoraux (DORS/54-743)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlements fédéraux sur les droits successoraux

DORS/54-743

LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS SUCCESSORAUX

Règlements fédéraux sur les droits successoraux

Conformément aux pouvoirs que confère l’article 59 de la Loi fédérale sur les droits successoraux, je révoque par les présentes tous les règlements rendus jusqu’ici en vertu de cette Loi et à leur place j’établis les règlements suivants.

Le ministre du Revenu national

JAMES J. McCANN

Ottawa, le 28 décembre 1954

Titre abrégé

 Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements fédéraux sur les droits successoraux.

Interprétation

 Dans les présents règlements, l’expression

Loi

Loi signifie la Loi fédérale sur les droits successoraux; (Act)

sous-ministre

sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour l’Impôt; et (Deputy Minister)

ministre

ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)

Application

  •  (1) Le sous-ministre est autorisé à exercer les pouvoirs que la Loi confère au ministre, aussi pleinement et efficacement que si lesdits pouvoirs étaient exercés par le ministre.

  • (2) Les formules que renferme l’Annexe A des présentes sont les formules prescrites aux fins de la Loi.

Déclaration de valeur et du degré de parenté

  •  (1) Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la Loi, l’exécuteur testamentaire et tout héritier, légataire, appelé, grevé ou autre successeur, doit dans les six mois qui suivent le décès du de cujus, sans avis ni mise en demeure, remettre à l’administrateur des droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt les renseignements exigés par la Loi, plus généralement indiqués comme la valeur de tous les biens compris dans la succession.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la formule SD1, la formule SD1 Spéciale et la formule SD1NR sont par les présentes prescrites.

 Les formules prescrites par le paragraphe (2) de l’article 4 doivent être utilisées ainsi qu’il est spécifié ci-après :

  • a) la formule SD1 doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié au Canada et que la valeur de tous les biens compris dans la succession dépasse quarante mille dollars, et elle doit être produite en duplicata avec une copie certifiée et une expédition du testament du défunt;

  • b) la formule SD1 Spéciale ou SD1 doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié au Canada et que la valeur de tous les biens compris dans la succession ne dépasse pas quarante mille dollars, et elle doit être produite en un seul exemplaire avec une copie certifiée du testament du défunt; et

  • c) la formule SD1NR doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, et elle doit être produite en un seul exemplaire avec une copie certifiée du testament du défunt.

 La formule SD1 ou SD1 Spéciale doit être remise à un directeur de l’Impôt du district où le de cujus a, de son vivant, produit sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu ou du district où il résidait à son décès.

 Lorsque le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, la formule SD1NR doit être remise à l’administrateur des Droits successoraux, Division de l’Impôt, ministère du Revenu national, Ottawa.

Mise en demeure de fournir des renseignements

 Le sous-ministre, l’administrateur des Droits successoraux et les directeurs de l’Impôt sont par les présentes autorisés à exiger par lettre recommandée tous renseignements, renseignements supplémentaires ou explications concernant toute question découlant de la Loi, et lesdits renseignements ou explications doivent être fournis par l’héritier, le légataire, l’appelé, le grevé, l’exécuteur testamentaire, le successeur ou toute autre personne ayant la garde de ces renseignements.

Ouverture des compartiments de coffres-forts

  •  (1) Pour l’application de l’article 51 de la Loi, un fonctionnaire d’une succursale de banque (y compris une banque d’épargne fonctionnant en vertu de la Loi sur les banques d’épargne de Québec), d’une compagnie de prêts ou d’épargne, d’une compagnie d’assurance ou d’une compagnie de fiducie agréée par le ministre et mentionnée à l’Annexe B des présentes, doit, en présence d’un représentant de la succession, représenter le ministre à l’ouverture d’un lieu de dépôt à l’endroit où ledit fonctionnaire est employé aux fins d’en examiner le contenu et de permettre le retrait du testament du défunt.

  • (2) Le représentant de la succession présent à l’ouverture d’un lieu de dépôt doit fournir au représentant du ministre un inventaire véridique et complet du contenu du lieu de dépôt, lequel inventaire est certifié véridique et complet par le dépositaire.

 Le représentant du ministre doit remplir et signer en duplicata la formule SD31, laquelle doit également être signée par le représentant de la succession, et doit en conserver l’original et en envoyer une copie avec l’inventaire certifié du contenu du lieu de dépôt à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt.

Retrait du contenu des compartiments de coffres-forts

 Avant que le contenu d’un compartiment de coffre-fort ou lieu de dépôt puisse être retiré en tout en en partie par qui que ce soit, sauf selon qu’il est prévu à l’article 9, il doit être obtenu du sous-ministre ou de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt, une formule SD32 consentant au retrait du contenu d’un compartiment de coffre-fort ou d’un lieu de dépôt; cette formule devra

  • a) porter la signature écrite, imprimée ou estampillée du sous-ministre, et

  • b) être signée à l’endroit voulu sous les mots « Contrôlé » par par le sous-ministre ou l’administrateur des Droits successoraux ou un directeur de l’Impôt ou un fonctionnaire autorisé par l’un d’eux.

Permis de disposer de biens

 Sauf dispositions contraires de la Loi, avant que des biens de quelque nature que ce soit puissent être transportés, le consentement sur la formule SD30, aux termes de l’article 50, doit être obtenu du sous-ministre ou de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt; la formule doit être remplie de la manière prescrite par l’article 11.

 Les deniers d’assurance, prestations de sociétés mutuelles ou de bienfaisance, ou prestations de fonds de pension peuvent être payés aux ayants droit lorsque le paiement n’excède pas quinze cents dollars; cependant, la personne effectuant un tel paiement doit dès lors donner avis du paiement à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt sur la formule SD17.

 Les dépôts en banque ou auprès d’une compagnie, les créances concernant les traitements, salaires ou gratifications peuvent être payés lorsque le paiement n’excède pas cinq cents dollars; cependant, la personne effectuant un tel paiement doit dès lors donner avis du paiement à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt sur la formule SD18.

Avis de cotisation

 L’Avis de cotisation prévu à l’article 23 de la Loi doit être conforme à la formule SD7 et porter la signature ou un fac-similé de la signature écrite, imprimée ou estampillée du sous-ministre.

Garantie

 La garantie prévue à l’article 27 de la Loi doit être donnée

  • a) par le dépôt auprès du Receveur général du Canada d’une somme d’argent jugée suffisante par le sous-ministre, ou

  • b) par un cautionnement à la satisfaction du sous-ministre en une somme pénale d’au moins le double du montant de la totalité ou de la fraction impayée du droit estimatif.

 Les cautionnements doivent être fournis suivant les circonstances, en l’une des formes suivantes :

  • a) lorsqu’une compagnie est nommée exécutrice testamentaire, administratrice ou fiduciaire par le testament du défunt, ou par un tribunal, et que la compagnie est autorisée par la loi de la province à administrer la succession sans garantie, le cautionnement doit être donné conformément à la formule SD2;

  • b) tous les autres exécuteurs testamentaires et administrateurs doivent faire endosser la formule SD2 comme garantie à l’appui de la signature de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, par une compagnie de garantie qu’agrée le sous-ministre; et

  • c) tout cautionnement à produire par un successeur doit être donné conformément à la formule SD3 et être endossé, à titre de garantie, par une compagnie de garantie qu’agrée le sous-ministre. Tout semblable cautionnement doit être déposé auprès de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt.

État des dettes

 Les dettes réclamées en déduction et qui n’apparaissent pas sur les formules SD1 ou SD1NR comme étant propres aux biens mentionnés doivent être déclarées sur la formule SD14; celle-ci est produite à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt à l’époque de la rédaction et de la production de la formule SD1 ou SD1NR. Ladite formule SD14 doit indiquer les dettes générales, dans la mesure où elles sont alors connues, les frais funéraires, les honoraires de cour de vérification, d’homologation et autres frais judiciaires analogues qui font l’objet d’une demande en déduction.

Entrée en possession d’un intérêt en expectative

 Lorsqu’un intérêt en expectative tombe en possession et que le droit n’a pas été antérieurement acquitté, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire, ou la personne qui profite de cet intérêt en expectative doit fournir à un directeur de l’Impôt sur la formule SD1, dans les cas où le de cujus est décédé domicilié au Canada, ou à l’administrateur des Droits successoraux sur la formule SD1NR, dans les cas où le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, un état détaillé donnant des précisions sur les biens qui font l’objet dudit intérêt en expectative et leur valeur au moment de l’entrée en possession.

Certificat de libération

 Lorsque le sous-ministre est convaincu que les droits successoraux ont été acquittés intégralement par la ou les personnes qui en étaient passibles à l’égard de tous les biens compris dans les successions du de cujus, il peut faire délivrer un certificat de libération sur la formule SD9; cette formule doit être remplie de la manière prescrite par l’article 11.

Évaluation des annuités

  •  (1) La valeur de toute annuité, jouissance temporaire, propriété en viager, de tout revenu ou autre bien, et de chaque intérêt en expectative est établie

    • a) lorsque la succession n’est pas subordonnée à des éventualités de vie, sur la base de l’intérêt composé au taux de quatre pour cent l’an, arrêté annuellement, et

    • b) lorsque la succession est subordonnée à des éventualités de vie, sur la base de l’intérêt composé au taux de quatre pour cent l’an, arrêté annuellement, et de l’échelle de mortalité définie à la Table II;

    et les Tables I, III et IV qui résultent de la base susmentionnée, doivent, dans la mesure où elles s’y appliquent, servir à évaluer toute succession.

  • (2) Le montant du droit exigé à l’égard de toute succession relevant des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe (3) de l’article 7 de la Loi est déterminé conformément à la Table V.

  • (3) Les Tables I, II, III, IV et V figurent à l’Annexe C des présentes.

FORMULAIRES

  • CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR DORS/54-743, PP. 911 À 930

ANNEXE BCompagnies de fiducie agréées

  • The Acadia Trust Company
  • Barclays Trust Company of Canada
  • British Canadian Trust Company
  • The British Mortgage & Trust Corporation of Ontario
  • The Brockville Trust and Savings Company
  • The Canada Permanent Trust Company
  • The Canada Trust Company
  • The Central Trust Company of Canada
  • Chartered Trust Company
  • Co-Operative Trust Company Limited
  • Crown Trust Company
  • Custodian Trust Company Limited
  • The Eastern Trust Company
  • The Equitable Trust Company
  • Executors and Administrators Trust Company Limited
  • Les fiduciaires de la cité et du district de Montréal Limitée
  • Guaranty Trust Company of Canada
  • Guardian Trust Company
  • The Imperial Trust Company
  • The Industrial Mortgage and Trust Company
  • The Lambton Loan & Investment Company
  • The Maritime Trust Company
  • Montreal Safe Deposit Company
  • Montreal Trust Company
  • Morgan Trust Company Limited
  • National Trust Company Limited
  • The Nova Scotia Trust Company
  • Okanagan Trust Company
  • Osler & Nanton Trust Company
  • The Premier Trust Company
  • Prince Edward Island Trust Company
  • Prudential Trust Co. Limited
  • Retailers’ Trust Company Limited
  • The Royal Trust Company
  • The Security Trust Company Limited
  • Sherbrooke Trust Company
  • The Sterling Trusts Corporation
  • Société d’administration et de fiducie
  • Toole, Peet Trust Company
  • The Toronto General Trusts Corporation
  • Trust général du Canada
  • Victoria & Grey Trust Company
  • The Waterloo Trust & Savings Company
  • Westminster Trust Company
  • The Yorkshire & Canadian Trust Limited.

ANNEXE CTables

TABLE I

Valeur actuelle de donations différées

Nombre d’annéesValeur actuelle
196154
292456
388900
485480
582193
679031
775992
873069
970259
1067556
1164958
1262460
1360057
1457748
1555526
1653391
1751337
1849363
1947464
2045639
2143883
2242196
2340573
2439012
2537512
2636069
2734682
2833348
2932065
3030832
3129646
3228506
3327409
3426355
3525342
3624367
3723430
3822529
3921662
4020829
4120028
4219257
4318517
4417805
4517120
4616461
4715828
4815219
4914634
5014071
5113530
5213010
5312509
5412028
5511566
5611121
5710693
5810282
5909886
6009506
6109140
6208789
6308451
6408126
6507813
6607513
6707224
6806946
6906679
7006442

TABLE II

Échelle prescrite de mortalité

Âge (années)Taux de mortalité
À la naissance011310
1005110
2003320
3002160
4001500
5001234
6001243
7001250
8001255
9001256
10001257
11001257
12001257
13001257
14001259
15001262
16001267
17001277
18001290
19001308
20001331
21001360
22001398
23001442
24001496
25001561
26001634
27001721
28001822
29001936
30002065
31002212
32002377
33002562
34002763
35002981
36003216
37003470
38003742
39004037
40004356
41004699
42005068
43005468
44005898
45006362
46006863
47007403
48007983
49008613
50009288
51010018
52010805
53011653
54012566
55013554
56014614
57015760
58016992
59018321
60019753
61021297
62022958
63024749
64026675
65028751
66030986
67033390
68035978
69038763
70041758
71044980
72048444
73052167
74056167
75060464
76065081
77070032
78075349
79081050
80087161
81093709
82100723
83108229
84116257
85124837
86134000
87143786
88154211
89165320
90177138
91189709
92203062
93217216
94232198
95248059
96264796
97283515
98305778
99331840
100362122
101397579
102438921
103487276
104542279
105610442
106690722
107800000
108833333
1091 000000

TABLE III

Valeur actuelle de droits viagers ou de rentes viagères

Âge (années)Valeur
$
À la naissance22 30082
122 45817
222 47646
322 45337
422 40206
522 33313
622 25516
722 17416
822 08999
922 00245
1021 91133
1121 81646
1221 71766
1321 61479
1421 50767
1521 39617
1621 28013
1721 15942
1821 03393
1920 90354
2020 76815
2120 62767
2220 48200
2320 33109
2420 17487
2520 01331
2619 84638
2719 67402
2819 49627
2919 31314
3019 12463
3118 93078
3218 73166
3318 52733
3418 31791
3518 10340
3617 88383
3717 65918
3817 42949
3917 19475
4016 95504
4116 71038
4216 46085
4316 20648
4415 94740
4515 68370
4615 41547
4715 14287
4814 86604
4914 58511
5014 30028
5114 01172
5213 71966
5313 42430
5413 12589
5512 82464
5612 52088
5712 21484
5811 90684
5911 59717
6011 28615
6110 97413
6210 66145
6310 34844
6410 03549
659 72295
669 41120
679 10063
688 79160
698 48450
708 17972
717 87762
727 57859
737 28300
746 99119
756 70353
766 42033
776 14195
785 86865
795 60075
805 33852
815 08220
824 83199
834 58812
844 35075
854 12002
863 89602
873 67883
883 46848
893 26492
903 06805
912 87765
922 69343
932 51491
942 34129
952 17131
962 00311
971 83355
981 66145
991 48899
1001 31763
1011 14827
10298233
10382082
10466494
10551082
10636374
10722313
10816026

TABLE IV

Valeur actuelle d’une annuité pour une période déterminée

Nombre d’annéesValeur
$
196154
21 88609
32 77509
43 62990
54 45182
65 24214
76 00205
86 73274
97 43533
108 11090
118 76048
129 38507
139 98565
1410 56312
1511 11839
1611 65230
1712 16567
1812 65930
1913 13394
2013 59033
2114 02916
2214 45112
2314 85684
2415 24696
2515 62208
2615 98277
2716 32959
2816 66306
2916 98371
3017 29203
3117 58849
3217 87355
3318 14765
3418 41120
3518 66461
3618 90828
3719 14258
3819 36786
3919 58448
4019 79277
4119 99305
4220 18563
4320 37079
4420 54884
4520 72004
4620 88465
4721 04294
4821 19513
4921 34147
5021 48218
5121 61749
5221 74758
5321 87267
5421 99296
5522 10861
5622 21982
5722 32675
5822 42957
5922 52843
6022 62349
6122 71489
6222 80278
6322 88729
6422 96855
6523 04668
6623 12181
6723 19405
6823 26351
6923 33030
7023 39451
7123 45626
7223 51564
7323 57273
7423 62762
7523 68041
7623 73116
7723 77996
7823 82689
7923 87201
8023 91539
8123 95711
8223 99722
8324 03579
8424 07287
8524 10853
8624 14282
8724 17579
8824 20749
8924 23797
9024 26728
9124 29546
9224 32256
9324 34861
9424 37367
9524 39776
9624 42092
9724 44319
9824 46461
9924 48520
10024 50500

TABLE V

Successions de soldats

Âge lors du décèsPériode de vie probable à compter du décèsProportion du droit
AnnéesAnnéesÀ payerÀ remettre
15line blanc53 4120387962
16line blanc52 5220937907
17line blanc51 6421497851
18line blanc50 7722057795
19line blanc49 9122627738
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