Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe (2026, ch. 3, art. 175)
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Règlement à jour 2026-04-28
Table des matières
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
2026, ch. 3, art. 175
LOI SUR LA TAXE SUR CERTAINS BIENS DE LUXE
Enregistrement 2026-03-26
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1Aéronefs et navires visés
Note marginale :Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022
2 Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un aéronef visé l’aéronef dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’avère que, selon le cas :
(i) l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,
(ii) l’acheteur, à la fois :
(A) a conclu la convention de vente après 2021,
(B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement à l’aéronef, aux termes de laquelle :
(I) il a versé un dépôt au vendeur relativement à l’aéronef avant 2022,
(II) il accepte de conclure la convention de vente,
(III) il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;
b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs;
c) l’aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession de l’aéronef est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;
f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022
3 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un navire visé le navire dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’avère que, selon le cas :
(i) l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,
(ii) l’acheteur, à la fois :
(A) a conclu la convention de vente après 2021,
(B) a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement au navire, aux termes de laquelle :
(I) il a versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022,
(II) il accepte de conclure la convention de vente,
(III) il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;
b) la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de navires;
c) le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;
d) la possession du navire est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;
e) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;
f) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.
Note marginale :Propriété partielle
4 Pour l’application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d’un aéronef ou d’un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée en conserve la propriété partielle ou n’en transfère que la propriété partielle à un tiers.
PARTIE 2Vente de propriété partielle
Note marginale :Circonstances prévues – montant taxable
5 (1) Pour l’application du paragraphe 18(7) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Montant taxable – vente de propriété partielle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si un vendeur ne vend qu’une part de la propriété d’un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;
- B
- le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A.
Note marginale :Ventes multiples de propriété partielle
(3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n’est que d’une part de la propriété d’un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui n’est aussi que d’une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l’autre vente est égal à zéro si, à la fois :
a) le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe (2);
b) avant le moment donné, le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l’autre vente.
PARTIE 3Exportation
Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs
6 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Exception – aéronefs
(2) La taxe prévue à l’article 18 de la Loi relative à la vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné;
c) un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la vente conformément à l’article 36 de la Loi;
d) l’aéronef assujetti, à la fois :
(i) sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(ii) ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(iii) ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
e) le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation de l’aéronef assujetti.
Note marginale :Circonstances prévues – aéronefs
7 (1) Pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Certificat d’exemption – aéronefs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :
a) le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;
b) le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;
c) le certificat comprend les éléments suivants :
(i) le numéro d’identification de l’aéronef assujetti,
(ii) une déclaration de l’acheteur portant que, à la fois :
(A) l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,
(B) l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(C) l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,
(D) l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné,
(iii) une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;
d) l’acheteur présente au vendeur, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente;
e) le vendeur conserve le certificat.
Note marginale :Certificat d’exemption – acheteurs multiples
(3) Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente de l’aéronef assujetti que lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).
PARTIE 4Divers
Note marginale :Déclaration de renseignements – personne visée
8 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de déclaration de la personne la personne qui, à la fois :
a) est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;
b) n’est pas autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la partie 1 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Pénalité générale – disposition visée
9 Pour l’application de l’alinéa 119a) de la Loi, est une disposition visée le paragraphe 71(2) de la Loi.
PARTIE 5Conventions conclues avant 2022
Note marginale :Circonstances prévues
10 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Note marginale :Exception – vente
(2) Ni la taxe prévue à l’article 18 de la Loi ni celle prévue à l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n’est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception – importation
(3) La taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, à la fois :
a) l’importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l’importateur;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Note marginale :Exception – utilisation
(4) La taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si, à la fois :
a) une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;
b) la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;
c) la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.
DISPOSITIONS CONNEXES
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