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Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes (DORS/2026-135)

Règlement à jour 2026-06-21

Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes

DORS/2026-135

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2026-06-19

Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes

C.P. 2026-645 2026-06-19

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, ci-après, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, ci-après.

Note marginale :Surtaxe de dix pour cent

  •  (1) Les légumes en conserve ci-après qui sont classées dans un numéro de classement tarifaire visé à l’annexe 1 — ou qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l’annexe 1 — sont assujetties à une surtaxe correspondant à dix pour cent de leur valeur en douane pendant une période de deux cents jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret :

    • a) le maïs en conserve;

    • b) les pois en conserve;

    • c) les haricots verts en conserve;

    • d) les haricots jaunes en conserve;

    • e) les mélanges de pois et de carottes en conserve;

    • f) les mélanges de légumes en conserve;

    • g) les haricots blancs en conserve;

    • h) les haricots noirs en conserve;

    • i) les haricots rouges en conserve;

    • j) les haricots pintos en conserve;

    • k) les pois chiches en conserve.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les légumes en conserve sont assujetties à la surtaxe sans égard aux particularités suivantes :

    • a) ils sont emballés pour la vente au détail, la restauration, l’industrie ou tout autre usage;

    • b) ils sont vendus dans des formats en vrac ou destinés aux consommateurs, à la restauration ou à l’industrie;

    • c) ils sont nettoyés, préparés, blanchis, cuits ou autrement conservés;

    • d) ils sont entiers, coupés, tranchés, en dés ou autrement préparés mécaniquement;

    • e) ils sont assaisonnés de sel ou ils contiennent des sucres ajoutés, des agents de conservation ou d’autres ingrédients courants utilisés dans la mise en conserve;

    • f) ils proviennent de légumes biologiques ou non conventionnels.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :

    • a) celles qui sont originaires des États-Unis, du Mexique, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

    • b) celles qui sont originaires d’un pays ou territoire en développement visé à l’annexe 2;

    • c) celles qui sont des marchandises occasionnelles, au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;

    • d) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro de classement tarifaire qui figure à l’annexe 1;

    • e) celles qui sont des légumes frais, séchés ou congelés;

    • f) celles qui sont des plats cuisinés dans lesquels les légumes sont combinés avec des céréales, de la viande, des pâtes alimentaires ou des sauces de telle sorte que les légumes ne sont pas la composante principale de ces plats;

    • g) celles qui consistent de légumes substantiellement transformés en purée, en poudre, en jus, en tartinade, en trempette ou en pâte;

    • h) celles qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

  • Note marginale :Origine des marchandises

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine visées par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM).

Note marginale :Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur

 À compter de la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur présente au gouverneur en conseil le rapport prévu à l’article 7 du décret C.P. 2026-209 du 13 mars 2026, le présent décret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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