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Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-24 Versions antérieures

Participation au système de PTR (suite)

Agents de règlement (suite)

Suspension de l’autorisation

Note marginale :Suspension — accès au compte de règlement

 Le président suspend l’autorisation accordée au titre de l’article 16 si la Banque l’informe que le participant direct au règlement n’a plus accès au compte de règlement visé à l’alinéa 16(2)a).

Note marginale :Suspension — autre

  •  (1) Le président peut suspendre l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :

    • a) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;

    • b) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.

  • Note marginale :Préavis à la Banque

    (2) Le président ne peut suspendre l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

Note marginale :Avis aux participants

 Le président, après avoir suspendu l’autorisation d’agir à titre d’agent de règlement au titre des articles 17 ou 18 :

  • a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la suspension;

  • b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.

Révocation de l’autorisation

Note marginale :Révocation par le conseil

  •  (1) Le conseil peut révoquer l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :

    • a) n’a plus accès au compte de règlement utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement;

    • b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;

    • c) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.

  • Note marginale :Préavis à la Banque

    (2) Le conseil ne peut révoquer l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

  • Note marginale :Avis par le président

    (3) Le président, après la révocation par le conseil de l’autorisation accordée au titre de l’article 16 :

    • a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la révocation;

    • b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.

Rétablissement de l’autorisation

Note marginale :Demande

  •  (1) Le participant direct au règlement dont l’autorisation accordée au titre de l’article 16 est suspendue au titre des articles 17 ou 18 ou révoquée au titre de l’article 20 peut, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de la rétablir.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Le président fait droit à la demande qui démontre que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.

Désignation

Note marginale :Désignation des agents de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), tout participant indirect au règlement désigne, conformément aux règles :

    • a) pour le système d’échange PTR, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans les messages de paiement PTR;

    • b) pour chaque système d’échange externe dans lequel il échange des messages de paiement, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans ces messages de paiement.

  • Note marginale :Multiples désignations

    (2) L’agent de règlement peut être désigné à l’égard de plus d’un système d’échange de paiements visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision du système d’échange de paiements

    (3) La désignation précise les systèmes d’échange de paiements qu’elle vise.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Avant de commencer à agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard de tout système d’échange de paiements visé par la désignation, l’agent de règlement en avise l’Association par écrit, selon les modalités prévues par les règles.

  • Note marginale :Nouvelle désignation requise

    (5) Le participant indirect au règlement désigne un nouvel agent de règlement pour un système d’échange de paiements si, à la fois :

    • a) soit la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin aux termes de l’article 24, soit un avis pour mettre fin à la désignation est fourni en vertu du paragraphe 25(1);

    • b) la désignation est pour le système d’échange PTR ou tout système d’échange externe dans lequel le participant indirect au règlement a l’intention de continuer à échanger des messages de paiement.

  • Note marginale :Fin de la désignation en vertu de l’article 25

    (6) Dans le cas où un avis est envoyé en vertu du paragraphe 25(1) et qu’un nouvel agent de règlement doit être désigné conformément au paragraphe (5), la désignation du nouvel agent de règlement s’effectue avant la date à laquelle la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin.

Note marginale :Systèmes d’échange de paiements précisés

 L’agent de règlement peut uniquement agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard des systèmes d’échange de paiements que ce participant précise dans la désignation visée à l’article 22.

Fin de la désignation après suspension ou révocation

Note marginale :Fin

  •  (1) Toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 à l’égard d’un agent de règlement prend fin si l’agent fait l’objet, à ce titre ou à celui de participant direct au règlement, selon le cas :

    • a) d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18;

    • b) d’une révocation visée aux articles 13 ou 20.

  • Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin

    (2) La désignation prend fin au moment de la suspension ou de la révocation.

  • Note marginale :Agent de règlement — effet de la fin de la désignation

    (3) L’agent de règlement dont la désignation prend fin en application du présent article ne peut agir au nom d’un participant indirect au règlement.

Fin de la désignation sur préavis

Note marginale :Fin de la désignation

  •  (1) Le participant indirect au règlement ou l’agent de règlement qui souhaite mettre fin à toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 en avise par écrit, conformément aux règles, l’agent ou le participant, selon le cas, ainsi que l’Association.

  • Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin

    (2) La désignation prend fin à la première des dates suivantes :

    • a) celle à laquelle la période d’avis prévue dans les règles prend fin;

    • b) selon le cas :

      • (i) lorsqu’un nouvel agent de règlement est désigné en application de l’article 22, celle à laquelle il commence à agir au nom du participant indirect au règlement,

      • (ii) sinon, celle dont conviennent le participant indirect au règlement et l’agent de règlement en poste.

Note marginale :Maintien en poste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent de règlement continue d’agir au nom du participant indirect au règlement jusqu’à la date à laquelle sa désignation prend fin en application de l’article 25.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’agent de règlement peut, dès que l’un ou l’autre des cas ci-après se produit, cesser d’agir au nom du participant indirect au règlement :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le participant indirect au règlement représente pour lui un risque juridique, financier ou opérationnel;

    • b) le participant indirect au règlement a contrevenu à une disposition importante d’une convention visant la compensation et le règlement conclue entre lui et l’agent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dès que le participant indirect au règlement fait l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une révocation visée à l’article 13, l’agent de règlement cesse d’agir au nom de ce participant, et ce, pour la durée de la suspension ou de la révocation, selon le cas.

Compensation et règlement

Dispositions générales

Note marginale :Instruments de paiement

 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les catégories d’instruments de paiement sont les suivantes :

  • a) les messages de paiement PTR;

  • b) les instructions de règlement générées par le système de compensation et de règlement PTR pour les transferts entre participants;

  • c) les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR par un système d’échange externe pour les messages de paiement échangés dans celui-ci.

Note marginale :Compte de règlement

  •  (1) L’Association exploite, au nom de la Banque, un compte de règlement dans le système de compensation et de règlement PTR pour chaque participant direct au règlement.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Chaque compte de règlement est exploité conformément aux procédures prévues dans les règles.

Processus du système d’échange PTR

Note marginale :Envoi des messages de paiement PTR

 Les participants ne peuvent envoyer les messages de paiement PTR que conformément aux modalités prévues par les règles.

Note marginale :Irrévocabilité

 Le message de paiement PTR ne peut être modifié ou révoqué après son envoi au système d’échange PTR.

Note marginale :Acceptation par le système d’échange PTR

 Le système d’échange PTR accepte le message de paiement PTR si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le message est envoyé au système conformément aux règles;

  • b) il n’est pas le double d’un autre message et ne contient aucune erreur précisée dans les règles;

  • c) la somme requise pour régler l’obligation de paiement PTR qu’il prévoit ne dépasse pas la « valeur maximale du système d’échange PTR » au sens des règles;

  • d) ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).

Note marginale :Actions requises après l’acceptation

  •  (1) Immédiatement après avoir accepté le message de paiement PTR, le système d’échange PTR :

    • a) génère les instructions de règlement en fonction du message et les transmet au système de compensation et de règlement PTR;

    • b) envoie le message de paiement PTR au participant destinataire.

  • Note marginale :Capacité de recevoir les messages de paiement PTR

    (2) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le participant doit toujours être en mesure de recevoir le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Avis au système d’échange PTR

    (3) Immédiatement après avoir reçu le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b), le participant destinataire envoie, conformément aux règles, un avis au système d’échange PTR qui indique s’il accepte ou non le paiement prévu dans le message.

Compensation

Dispositions générales

Note marginale :Irrévocabilité

 Les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR et celles que ce système génère ne peuvent être révoquées.

Note marginale :Acceptation pour la compensation et le règlement

 Le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement transmises par un système d’échange de paiements pour la compensation et le règlement si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les instructions sont transmises conformément aux règles;

  • b) elles ne sont pas le double d’autres instructions et ne contiennent aucune erreur précisée dans les règles;

  • c) la somme requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR qu’elles prévoient ne dépasse pas la « valeur maximale de compensation et de règlement PTR » au sens des règles;

  • d) la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et règler l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions;

  • e) si le participant expéditeur est un participant indirect au règlement, la compensation et le règlement de l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions ne le mettraient pas sous sa « limite de débit net » au sens des règles;

  • f) ni le participant expéditeur, ni le participant destinataire, ni leurs agents de règlement respectifs, le cas échéant, ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).

Note marginale :Réservation des fonds

  •  (1) Immédiatement après que le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement pour la compensation et le règlement, l’Association réserve, dans le compte de règlement du participant expéditeur, des fonds dont la somme s’élève à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR, si les instructions de règlement contiennent l’instruction de réserver les fonds.

  • Note marginale :Écritures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les fonds sont réservés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.

  • Note marginale :Utilisation des fonds réservés

    (3) Sous réserve du paragraphe 40(2), les fonds réservés en application du paragraphe (1) ne peuvent servir qu’à régler l’obligation de paiement PTR, indépendamment de toute réclamation qu’une personne autre que le participant expéditeur puisse faire à l’égard de ces fonds ou de tout intérêt ou, au Québec, de tout droit qu’elle puisse avoir à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Avis au système d’échange de paiements

    (4) Le système de compensation et de règlement PTR envoie au système d’échange de paiements qui a transmis les instructions de règlement un avis qui indique si les fonds ont été ou non réservés.

Système d’échange PTR

Note marginale :Rapport de décision de paiement

  •  (1) Le système d’échange PTR envoie au participant expéditeur et au participant destinataire, conformément aux règles, un rapport de décision de paiement qui indique si l’obligation de paiement PTR sera ou non réglée.

  • Note marginale :Rapport de décision de paiement positif

    (2) Le rapport de décision de paiement indique que l’obligation de paiement PTR sera réglée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 32(3) qui indique que le participant destinataire acceptera le paiement;

    • b) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 35(4) qui indique que les fonds ont été réservés.

Note marginale :Ordre de mettre en oeuvre

 Le système d’échange PTR transmet au système de compensation et de règlement PTR l’ordre de mettre en oeuvre les instructions de règlement, si les conditions prévues au paragraphe 36(2) sont réunies.

Transfert entre participants

Note marginale :Ordre

 Le participant direct au règlement qui souhaite effectuer un transfert entre participants en transmet l’ordre au système de compensation et de règlement PTR conformément aux règles.

 

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