Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI) (DORS/2026-126)
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Règlement à jour 2026-06-14
Table des matières
Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI)
DORS/2026-126
Enregistrement 2026-06-12
Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI)
C.P. 2026-604 2026-06-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (APÉGCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Définition de originaire
1 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie.
Note marginale :Conditions
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires exportées de l’Indonésie qui sont expédiées au Canada bénéficient du tarif de l’Indonésie si, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans les cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans les cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) d’une part, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) d’autre part, une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, chapitre 8 des Lois du Canada (2026), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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