Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)
Note marginale :Marchandises
1 (1) Sous réserve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties à une surtaxe :
a) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1, 1.1, 2 ou 2.1;
b) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 1.1;
c) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 2 ou 2.1.
Note marginale :Pourcentages
(1.1) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont assujetties à une surtaxe correspondant aux pourcentages ci-après de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :
a) dans le cas des marchandises classées ou pouvant également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 2, 25 %;
b) dans le cas des marchandises classées ou pouvant également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1.1 ou 2.1, 50 %.
Note marginale :Marchandises en transit
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe sont assujetties à la surtaxe qui leur était applicable avant cette date.
Note marginale :Marchandises originaires des États-Unis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont originaires des États-Unis les marchandises qui sont admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
- DORS/2025-181, art. 6
- DORS/2026-187, art. 1
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