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Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) (DORS/2025-95)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-08 Versions antérieures

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)

DORS/2025-95

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2025-03-12

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)

C.P. 2025-398 2025-03-12

Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2)Note de bas de page a et de l’alinéa 79a)Note de bas de page b du Tarif des douanesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), ci-après.

Surtaxe

Note marginale :Marchandises

  •  (1) Sous réserve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties à une surtaxe :

    • a) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1, 1.1, 2 ou 2.1;

    • b) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 1.1;

    • c) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 2 ou 2.1.

  • Note marginale :Pourcentages

    (1.1) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont assujetties à une surtaxe correspondant aux pourcentages ci-après de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :

    • a) dans le cas des marchandises classées ou pouvant également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 2, 25 %;

    • b) dans le cas des marchandises classées ou pouvant également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1.1 ou 2.1, 50 %.

  • Note marginale :Marchandises en transit

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe sont assujetties à la surtaxe qui leur était applicable avant cette date.

  • Note marginale :Marchandises originaires des États-Unis

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont originaires des États-Unis les marchandises qui sont admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

Note marginale :Exceptions

 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :

  • a) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 3, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure aux annexes 1 ou 1.1;

  • a.1) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 4, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure aux annexes 2 ou 2.1;

  • b) les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

  • c) les marchandises importées des États-Unis à un point d’entrée dans l’île Campobello (Nouveau-Brunswick), si celles-ci, à la fois :

    • (i) sont importées par une personne qui réside habituellement dans l’île et qui y revient après une absence du Canada de moins de vingt-quatre heures,

    • (ii) sont en la possession de la personne ou parmi ses bagages,

    • (iii) sont destinées à un usage personnel ou domestique.

Entrée en vigueur

Note marginale :13 mars 2025

 Le présent décret entre en vigueur le 13 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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