Règlement sur les redevances à payer sur le tabac (DORS/2025-80)
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Règlement sur les redevances à payer sur le tabac
DORS/2025-80
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2025-03-06
Règlement sur les redevances à payer sur le tabac
Attendu que, conformément au paragraphe 42.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé a consulté les personnes ou entités qu’elle estime intéressées en l’occurrence,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2024, ch. 15, art. 217
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
À ces causes, en vertu du paragraphe 42.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page b, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé prend le Règlement sur les redevances à payer sur le tabac, ci-après.
Ottawa, le 3 mars 2025
La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ![]() Ya’ara Saks Minister of Mental Health and Addictions and Associate Minister of Health |
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adresse municipale
adresse municipale
a) S’agissant d’une adresse au Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province et le code postal;
b) s’agissant d’une adresse à l’extérieur du Canada, le numéro d’unité, le numéro municipal, le nom de la rue, la municipalité, la province ou l’État, le code postal ou le code ZIP et le pays. (civic address)
- cigare
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
- cigarette
cigarette Est assimilé à la cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un petit cigare, un bâtonnet de tabac ou un bidi. (cigarette)
- exercice
exercice Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- fabricant désigné
fabricant désigné Entité se trouvant au Canada qui fabrique ou importe des produits du tabac pour la vente au détail au Canada, à l’exclusion de celle qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer de tels produits. (designated manufacturer)
- frais de base annuels
frais de base annuels Somme, en dollars canadiens, représentant les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada au cours d’un exercice donné et liés à la réalisation de l’objet de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (annual cost base)
- produit du tabac
produit du tabac Ne vise pas les papiers, tubes et filtres destinés à être utilisés avec un produit du tabac, les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un tel produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)
- produit du tabac chauffé
produit du tabac chauffé Produit du tabac destiné à être utilisé avec un dispositif qui est nécessaire à son utilisation et qui sert à chauffer le tabac. (heated tobacco product)
- recettes de ventes nettes
recettes de ventes nettes Valeur, en dollars canadiens, des ventes de produits du tabac — à l’exclusion des taxes et des droits — réalisées par un fabricant désigné au cours d’un exercice donné, moins la valeur des produits du tabac qui lui sont retournés pendant ce même exercice. La présente définition comprend la valeur, en dollars canadiens, des contreparties monétaires et non monétaires qu’un fabricant désigné reçoit pour la vente de produits du tabac. (net sales revenue)
- redevance annuelle
redevance annuelle Somme, en dollars canadiens, qu’un fabricant désigné est tenu de payer au cours d’un exercice afin de permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais de base annuels pour l’exercice précédent. (annual charge)
- tabac sans fumée
tabac sans fumée Tabac à mâcher ou tabac à priser. (smokeless tobacco)
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux fabricants désignés relativement aux produits du tabac vendus :
a) au détail au Canada;
b) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
c) à un représentant accrédité, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Ventes et recettes
Note marginale :État des ventes et des recettes
3 (1) Le fabricant désigné transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, son état des ventes et des recettes pour l’exercice précédent, qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du fabricant désigné ainsi que l’adresse municipale de son principal établissement au Canada;
b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur de l’état des ventes et des recettes, ainsi que l’adresse municipale de son lieu de travail;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’individu responsable des affaires financières du fabricant désigné ainsi que l’adresse municipale de son lieu de travail et, si cet individu travaille pour une entité autre que le fabricant désigné, le nom de cette entité, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’individu responsable des communications sur le paiement de la redevance annuelle, ainsi que l’adresse municipale au Canada de son lieu de travail;
e) le numéro d’entreprise attribué au fabricant désigné par le ministre du Revenu national;
f) la date de l’état des ventes et des recettes et l’exercice auquel il se rapporte;
g) les recettes de ventes nettes du fabricant désigné pour chaque catégorie ci-après, ainsi que le total de ces recettes :
(i) les cigarettes,
(ii) les cigares,
(iii) les petits cigares,
(iv) le tabac à cigarettes,
(v) le tabac en feuilles,
(vi) le tabac à pipe,
(vii) le tabac à pipe à eau,
(viii) le tabac sans fumée,
(ix) les produits du tabac chauffé,
(x) tous les autres types de produit du tabac;
h) pour chaque catégorie visée aux sous-alinéas g)(i) à (x) :
(i) dans le cas des produits du tabac vendus au poids, le poids total en kilogrammes des produits du tabac vendus au cours de l’exercice moins le poids total en kilogrammes des produits du tabac retournés au cours de ce même exercice,
(ii) dans le cas des produits du tabac vendus à l’unité ou dans un emballage contenant plus d’une unité, le nombre total d’unités vendues au cours de l’exercice moins le nombre total d’unités retournées au cours de ce même exercice,
(iii) la valeur totale, en dollars canadiens, des droits d’accise imposés au cours de l’exercice sur les produits du tabac vendus, moins la valeur totale, en dollars canadiens, des droits d’accise imposés au cours de ce même exercice sur les produits du tabac retournés.
Note marginale :Attestations
(2) L’état des ventes et des recettes contient les attestations datées et signées suivantes :
a) une attestation par l’auteur portant qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans l’état sont exacts et complets et qu’ils sont fournis de bonne foi;
b) une attestation par l’individu responsable des affaires financières du fabricant désigné portant que l’état a été établi selon les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Transmission électronique
(3) Le fabricant désigné transmet son état des ventes et des recettes au moyen du formulaire établi par le ministre et intitulé État des ventes et des recettes du tabac, avec ses modifications successives, par voie électronique de la manière qui est indiquée dans le formulaire.
Note marginale :Éclaircissements
(4) Si le ministre en fait la demande, le fabricant désigné lui transmet, dans les dix jours suivant la date de la demande, des éclaircissements sur les renseignements contenus dans l’état des ventes et des recettes.
Note marginale :Estimation des recettes de ventes nettes totales
4 (1) Le ministre peut, si un fabricant désigné n’a pas transmis son état des ventes et des recettes pour un exercice donné ou s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements fournis par un fabricant désigné dans son état des ventes et des recettes sont inexacts ou incomplets, estimer à partir de tout renseignement pertinent dont il dispose les recettes de ventes nettes totales du fabricant désigné pour l’exercice en question.
Note marginale :Mention des recettes de ventes nettes totales
(2) Si les recettes de ventes nettes totales d’un fabricant désigné font l’objet d’une estimation, toute mention des recettes de ventes nettes totales de ce fabricant désigné dans le présent règlement vaut mention de l’estimation de ses recettes de ventes nettes totales.
Redevance annuelle
Note marginale :Calcul
5 La redevance annuelle du fabricant désigné pour chaque exercice est calculée selon la formule suivante :
A ÷ B × C
où :
- A
- représente ses recettes de ventes nettes totales pour l’exercice précédent;
- B
- la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés pour l’exercice précédent;
- C
- les frais de base annuels pour l’exercice précédent.
Note marginale :Redevances annuelles précédentes
6 (1) S’il constate qu’une redevance annuelle n’a pas été calculée précédemment à l’égard d’un fabricant désigné alors qu’elle aurait dû l’être, le ministre calcule celle-ci selon la formule prévue à l’article 5.
Note marginale :Rectification
(2) Si, sur la base de nouveaux renseignements, il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de rectifier la redevance annuelle d’un fabricant désigné qui a été précédemment calculée, le ministre :
a) recalcule, à l’aide des nouveaux renseignements, la redevance annuelle selon la formule prévue à l’article 5;
b) soustrait le montant de la redevance annuelle précédemment calculée du montant de la redevance annuelle recalculée en application de l’alinéa a).
Note marginale :Délai
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si plus de sept ans se sont écoulés depuis le 30 novembre de l’exercice qui suit l’exercice auquel se rapportent les nouveaux renseignements.
Note marginale :Date limite de paiement
7 Au plus tard le 30 novembre de chaque exercice, le fabricant désigné :
a) paie la redevance annuelle calculée selon la formule prévue à l’article 5 et toute redevance annuelle calculée en application du paragraphe 6(1) si, dans le calcul de la redevance annuelle, ses recettes de ventes nettes totales étaient égales à au moins 0,001 % de la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés;
b) dans le cas où une redevance annuelle a été recalculée en application de l’alinéa 6(2)a) et que la somme résultant de la soustraction effectuée en application de l’alinéa 6(2)b) est positive :
(i) soit paie cette somme si, dans le calcul précédent de la redevance annuelle, ses recettes de ventes nettes totales étaient égales à au moins 0,001% de la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés,
(ii) soit paie la redevance annuelle recalculée si, à la fois :
(A) dans le calcul précédent de cette redevance annuelle, ses recettes de ventes nettes totales étaient inférieures à 0,001% de la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés,
(B) dans le recalcul de cette redevance annuelle, ses recettes de ventes nettes totales étaient égales à au moins 0,001% de la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés.
Note marginale :Somme créditée
8 Au plus tard le 30 novembre de chaque exercice, le ministre crédite le fabricant désigné de toute somme négative résultant de la soustraction effectuée en application de l’alinéa 6(2)b) si, dans le calcul précédent de la redevance annuelle visée au paragraphe 6(2), ses recettes de ventes nettes totales étaient égales à au moins 0,001 % de la somme des recettes de ventes nettes totales de l’ensemble des fabricants désignés.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements au public
9 Le ministre met à la disposition du public les renseignements ci-après au plus tard le 30 novembre de chaque exercice :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom des fabricants désignés qui, au cours de l’exercice précédent, ont omis de transmettre leur état des ventes et des recettes ou y ont fourni des renseignements inexacts ou incomplets, ainsi que les mesures prises à leur égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom des fabricants désignés qui devaient payer, au plus tard le 30 novembre de l’exercice précédent, la redevance annuelle visée à l’alinéa 7a) ou au sous-alinéa 7b)(ii) ou la somme visée au sous-alinéa 7b)(i);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom des fabricants désignés qui ont omis de payer, au plus tard le 30 novembre de l’exercice précédent, la redevance annuelle visée à l’alinéa 7a) ou au sous-alinéa 7b)(ii) ou la somme visée au sous-alinéa 7b)(i), ainsi que les mesures prises à leur égard.
Documents
Note marginale :Conservation de documents
10 (1) Le fabricant désigné conserve les documents qu’il a utilisés pour transmettre l’état des ventes et des recettes exigé en application du paragraphe 3(1) ainsi que les éclaircissements demandés par le ministre en vertu du paragraphe 3(4) pendant une période d’au moins sept ans suivant la date de transmission au ministre de l’état auquel les documents se rapportent.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Les documents sont conservés sur support papier ou électronique au principal établissement du fabricant désigné au Canada de manière qu’ils soient facilement accessibles en tout temps et puissent être transmis au ministre lorsqu’il en fait la demande écrite.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er mai 2025
11 (1) Le présent règlement, sauf l’article 9, entre en vigueur le 1er mai 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :1er avril 2028
(2) L’article 9 entre en vigueur le 1er avril 2028.
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