Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025) (DORS/2025-37)
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Règlement à jour 2026-03-17
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)
DORS/2025-37
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2025-02-26
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)
C.P. 2025-162 2025-02-25
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 12, art. 55
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu, le 18 décembre 2024, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :
a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)Note de bas de page c pris en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)
b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Colombie-Britannique en matière d’environnement;
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 décembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.
Déclaration
Note marginale :Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Note marginale :Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulé « Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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