Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/2025-275)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-31 Versions antérieures
PARTIE 4Zones STM locales de l’Est (suite)
Note marginale :Rapport de position
27 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :
a) à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;
b) dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 26b);
c) immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.
Note marginale :Rapport final
28 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.
Note marginale :Autres rapports
29 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
h) il y a un obstacle à la navigation;
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
k) un polluant est présent dans l’eau;
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
30 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 5Zone STM du Nord
Note marginale :Zone STM du Nord
31 La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.
Note marginale :Plan de route
32 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :
a) au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale;
b) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;
c) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.
Note marginale :Rapport de position
33 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :
a) immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM;
b) quotidiennement à 16 h, temps universel coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans la zone STM, à moins que les renseignements exigés à la règle 19-1 du chapitre V de SOLAS ne soient transmis conformément à cette règle.
Définition de SOLAS
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), SOLAS s’entend de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Rapport final
34 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM.
Note marginale :Autres rapports
35 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
h) il y a un obstacle à la navigation;
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
k) un polluant est présent dans l’eau;
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
n) il y a un risque prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
36 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 6Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur
Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
37 [Modifications]
38 [Modifications]
Abrogations
39 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les zones de services de trafic maritimeNote de bas de page 2;
b) le Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l’Est du CanadaNote de bas de page 3;
c) le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadienNote de bas de page 4.
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Entrée en vigueur
Note marginale :Trois mois après la publication
40 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
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