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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 8 du 2026-07-16 au 2026-09-21 :


Note marginale :Définition de cote d’inspection

  •  (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :

    • a) s’agissant des institutions fédérales membres, le surintendant;

    • b) s’agissant des institutions provinciales membres, selon le cas :

      • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi.

  • Note marginale :Attribution de note : 15 janvier

    (2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :

    • a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er novembre de l’année civile précédente :

      • (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile précédente,

      • (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au paragraphe (3) le 15 juillet de l’exercice comptable des primes précédent;

    • b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er novembre de l’année civile précédente, la note quantitative automnale de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.

  • Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion

    (3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

  • Note marginale :Attribution de note : 15 juillet

    (4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :

    • a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er mai de cet exercice comptable des primes :

      • (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de l’exercice comptable des primes précédent,

      • (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au présent paragraphe au cours de l’exercice comptable des primes précédent;

    • b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er mai de cet exercice comptable des primes, la note quantitative printanière de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.

  • Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion

    (5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

  • DORS/2025-165, art. 14

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