Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Note marginale :Définition de cote d’inspection
8 (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :
a) s’agissant des institutions fédérales membres, le surintendant;
b) s’agissant des institutions provinciales membres, selon le cas :
(i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
(ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi.
Note marginale :Attribution de note : 15 janvier
(2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :
a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er novembre de l’année civile précédente :
(i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile précédente,
(ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au paragraphe (3) le 15 juillet de l’exercice comptable des primes précédent;
b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er novembre de l’année civile précédente, la note quantitative automnale de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion
(3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
Note marginale :Attribution de note : 15 juillet
(4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :
a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er mai de cet exercice comptable des primes :
(i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de l’exercice comptable des primes précédent,
(ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au présent paragraphe au cours de l’exercice comptable des primes précédent;
b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er mai de cet exercice comptable des primes, la note quantitative printanière de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion
(5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
- DORS/2025-165, art. 14
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