Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU) (DORS/2024-68)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
DORS/2024-68
Enregistrement 2024-04-19
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
C.P. 2024-385 2024-04-19
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Règles d’origine
Note marginale :Force de loi
1 Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine ont force de loi au Canada :
a) les articles 3.1 à 3.14;
b) les annexes 3-A et 3-C.
Abrogation
2 Le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)Note de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2017-141
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2024, ch. 3
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2024.]
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