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Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Version de l'article 83 du 2024-10-28 au 2026-09-16 :


Note marginale :Limite d’évacuation

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés.

  • Note marginale :Définition de évacuation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), évacuation s’entend de l’émission maîtrisée de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui résulte :

    • a) soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;

    • b) soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation.

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