Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 83 du 2024-10-28 au 2026-09-16 :
Note marginale :Limite d’évacuation
83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés.
Note marginale :Définition de évacuation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), évacuation s’entend de l’émission maîtrisée de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui résulte :
a) soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;
b) soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation.
Détails de la page
- Date de modification :