Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel (DORS/2024-220)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel
DORS/2024-220
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2024-11-08
Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel
Mary May Simon
[S.L.]
Canada
Charles Trois, par la Grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.
La sous-procureure générale
Shalene Curtis-Micallef
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Proclamation
Attendu que le paragraphe 39(1)a de la Loi sur les offices des produits agricolesb prévoit que le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’il est convaincu que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de produits de chanvre industriel et de dérivés au Canada est en faveur de la création d’un office de promotion et de recherche,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada et en vertu du décret C.P. 2024-1147 du 25 octobre 2024, Nous, par Notre présente proclamation :
a) créons un office de promotion et de recherche appelé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, composé de neuf membres nommés de la manière et pour la durée prévue dans l’annexe ci-après;
b) précisons que le mode de désignation du président et du vice-président de l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, le mode de nomination et la durée du mandat des membres suppléants de l’Office ainsi que le lieu au Canada où est situé le siège social de l’Office sont ceux figurant à l’annexe ci-après;
c) désignons les produits de chanvre industriel et les dérivés, au sens de l’annexe ci-après, comme produits agricoles ressortissant à l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel;
d) énonçons que les modalités du plan de promotion et de recherche que l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel est habilité à mettre en œuvre sont celles figurant à l’annexe ci-après,
Sachez que la présente proclamation peut être citée sous le titre Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce septième jour de novembre de l’an de grâce deux mille vingt-quatre, troisième de Notre règne.
PAR ORDRE,
ANNEXE
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- chanvre industriel
chanvre industriel S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)
- commercialisation
commercialisation À l’égard d’un produit de chanvre industriel ou d’un dérivé, la vente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit ou du dérivé et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. (marketing)
- dérivé
dérivé S’entend au sens du paragraphe 2(3) du Règlement sur le chanvre industriel. (derivative)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- Office
Office L’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel établi par la présente proclamation. (Agency)
- plan
plan Le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées à la partie 2. (plan)
- produit de chanvre industriel
produit de chanvre industriel S’entend du chanvre industriel et de toute chose visée à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp product)
PARTIE 1Office
2 (1) Les neuf membres de l’Office sont élus à l’assemblée générale annuelle de l’Office, selon la répartition suivante :
a) pour chacune des provinces ci-après, un membre est élu par les producteurs de chanvre industriel de cette province parmi les personnes qui ont posé leur candidature à l’Office, qui ont une licence qui autorise, en vertu du Règlement sur le chanvre industriel, la culture du chanvre industriel et qui l’ont cultivé dans cette province pendant l’année civile de l’élection ou au cours des deux années civiles précédentes :
(i) l’Ontario,
(ii) le Québec,
(iii) le Manitoba,
(iv) la Colombie-Britannique,
(v) la Saskatchewan,
(vi) l’Alberta;
b) un membre représentant les producteurs de chanvre industriel des provinces de l’Atlantique, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador est élu par les producteurs de chanvre industriel parmi les personnes qui ont posé leur candidature à l’Office, qui ont une licence qui autorise, en vertu du Règlement sur le chanvre industriel, la culture du chanvre industriel et qui l’ont cultivé dans l’une de ces provinces pendant l’année civile de l’élection ou au cours des deux années civiles précédentes;
c) un membre représentant les importateurs de chanvre industriel élu par les importateurs de chanvre industriel parmi les personnes qui ont posé leur candidature à l’Office et qui ont importé des produits de chanvre industriel ou des dérivés pendant l’année civile de l’élection ou au cours des deux années civiles précédentes;
d) un membre est élu par les membres élus aux termes des alinéas a) à c) parmi les personnes qui ont posé leur candidature à l’Office et qui jouent un rôle dans la chaîne d’approvisionnement du chanvre industriel.
(2) Malgré le paragraphe (1), si aucune candidature n’est présentée à l’égard de tout poste prévu aux alinéas (1)a) à d), l’Office peut nommer un membre.
3 Chaque membre est élu ou nommé pour un mandat de deux an qui débute le dernier jour de l’assemblée générale annuelle pendant laquelle il est élu ou nommé.
4 Si un membre est incapable d’agir pour toute la durée de son mandat ou s’il cesse d’exercer ses fonctions, l’Office nomme un membre suppléant qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
5 (1) À leur première réunion, et par la suite à la première réunion suivant chaque assemblée générale annuelle, les membres de l’Office élisent en leur sein le président et le vice-président de l’Office.
(2) Si le président ou le vice-président est incapable d’agir pour toute la durée de son mandat ou cesse d’exercer ses fonctions, les membres de l’Office élisent en leur sein un nouveau président ou un nouveau vice-président, selon le cas, qui exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat.
6 Le siège social de l’Office est situé dans la ville de Calgary, en Alberta.
PARTIE 2Modalités du plan
Promotion et recherche
7 L’Office est autorisé :
a) à promouvoir la commercialisation et la production des produits de chanvre industriel et des dérivés sur les marchés interprovincial, d’exportation et d’importation;
b) à mener et à promouvoir des activités de recherche liées à ces produits et dérivés.
Budget et programme d’affaires
8 L’Office présente annuellement au Conseil, pour approbation, un budget qui prévoit les coûts de ses projets d’affaires et de ses activités pour une période de douze mois, un programme d’affaires contenant une description détaillée de ces projets et activités ainsi que tout renseignement pertinent permettant au Conseil de déterminer si :
a) les projets d’affaires et d’activités de l’Office sont conformes à l’article 7 et à la mission de l’Office prévue à l’article 41 de la Loi;
b) les ordonnances, proposées ou existantes, visées au paragraphe 9(1), sont nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exécution du plan.
Taxes et prélèvements
9 (1) Pour mettre en œuvre ou exécuter le plan, l’Office peut, par ordonnance, imposer des taxes ou des prélèvements aux personnes qui se livrent aux activités suivantes :
a) la commercialisation de produits de chanvre industriel sur les marchés interprovincial ou d’exportation;
b) l’importation de produits de chanvre industriel ou de dérivés.
(2) L’ordonnance peut prévoir des catégories de personnes et préciser, le cas échéant, les taxes ou prélèvements à payer par les personnes faisant partie de chacune de ces catégories et les modalités de perception de ces sommes.
(3) L’Office verse dans un compte distinct les fonds qu’il reçoit au titre des taxes ou prélèvements imposés aux personnes qui se livrent à l’importation de produits de chanvre industriel ou de dérivés.
(4) Les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance de l’Office qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date où ils sont à payer deviennent une créance de l’Office.
(5) L’Office peut confier à toute personne la fonction de percevoir en son nom les taxes ou prélèvements imposés par ordonnance.
(6) Les taxes ou prélèvements sont fixés aux taux voulus pour assurer chaque année à l’Office des recettes suffisantes pour couvrir le montant estimatif de ses frais d’administration et des coûts de son programme d’affaires pour chaque année.
Coopération
10 L’Office prend toutes les mesures raisonnables pour promouvoir un degré élevé de coopération entre ses membres, les producteurs et les importateurs de produits de chanvre industriel et de dérivés.
Examen du plan
11 (1) L’Office tient une réunion dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation et tous les cinq ans par la suite en vue d’examiner les modalités et l’efficacité du plan et de déterminer s’il y a lieu de modifier le plan pour faciliter la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi.
(2) Dans les trois mois suivants la date où la réunion prévue au paragraphe (1) a eu lieu, l’Office dépose, devant le Conseil, un rapport écrit dans lequel il expose les résultats de son examen et, le cas échéant, ses recommandations en vue d’apporter des modifications.
Pouvoirs prévus à l’article 42 de la Loi
12 La présente partie n’a pas d’effet sur les pouvoirs qui sont conférés à l’Office par l’article 42 de la Loi.
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