Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
Version de l'article 1 du 2025-10-10 au 2026-03-17 :
Note marginale :Définition de dispositif visé
1 (1) Dans le présent règlement, dispositif visé s’entend du dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Note marginale :Autres termes
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
- DORS/2025-209, art. 1
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