Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu visée
arme à feu visée Arme à feu prohibée visée aux alinéas 83a) à p) ou aux articles 87 à 96 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, à l’exception de celle visée à l’article 2–2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense. (specified firearm)
- dispositif visé
dispositif visé Dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. (specified device)
Note marginale :Autres termes
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Détails de la page
- Date de modification :