Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
Note marginale :Remboursement — composante provinciale
5 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, si l’immeuble d’habitation est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et si le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’applique relativement à la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas;
b) la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- B
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(ii) dans le cas d’un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(A) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie avant 2029, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie avant 2029, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 35 000 $ :
C × D
où :
- C
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- D
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(B) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2029, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2029, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 31 500 $ :
E × F
où :
- E
- représente 90 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- F
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(C) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2030, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2030, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 28 000 $ :
G × H
où :
- G
- représente 80 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- H
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(D) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2031, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2031, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 500 $ :
I × J
où :
- I
- représente 70 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- J
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(E) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2032, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2032, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 21 000 $ :
K × L
où :
- K
- représente 60 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- L
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(F) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2033, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2033, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 17 500 $ :
M × N
où :
- M
- représente 50 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- N
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(G) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2034, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2034, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 14 000 $ :
O × P
où :
- O
- représente 40 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- P
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
(H) si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)a) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont été achevées en grande partie en 2035, ou si les conditions énoncées à l’alinéa 256.2(3.1)b) de la Loi sont réunies relativement à la fourniture taxable et que la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont été achevés en grande partie en 2035, le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 10 500 $ :
Q × R
où :
- Q
- représente 30 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- R
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas.
Note marginale :Circonstances visées
(3) Les circonstances ci-après sont visées au paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait à tout remboursement versé à une personne et dont le montant est déterminé selon le présent article :
a) dans le cas où le remboursement se rapporte à une fourniture taxable reçue par la personne d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;
b) dans le cas où le remboursement se rapporte à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration;
c) aucun montant de taxe inclus dans le calcul du remboursement n’entrerait par ailleurs dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.1 de la Loi ou dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
d) aucun montant de taxe qui entrerait par ailleurs dans le calcul du remboursement n’est inclus dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 259 de la Loi.
Note marginale :Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi
(4) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.
Note marginale :Restriction
(5) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.
Note marginale :Règles spéciales
(6) Le paragraphe 256.2(8) de la Loi s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restrictions
(7) Est exclue du calcul, selon le présent article, d’un remboursement payable à une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :
a) n’a pas à payer ou à verser;
b) peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.
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