Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19) (DORS/2023-36)
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Règlement à jour 2024-10-14
Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19)
DORS/2023-36
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2023-02-28
Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19)
En vertu de l’article 30.63Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 20, art. 317
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Ottawa, le 22 février 2023
Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos Minister of Health |
Définition et interprétation
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté, Règlement s’entend du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté s’entendent au sens du Règlement ou de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, selon le cas.
Remise
Note marginale :Licence d’établissement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la personne visée au paragraphe 71(2) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, d’une somme, payée ou à payer, correspondant au prix à payer visé au paragraphe 71(1) de cet arrêté, ajustée pour tenir compte des remises visées au paragraphe 6(1) et à l’article 74 de cet arrêté, le cas échéant, pour l’examen de l’une des demandes ci-après, ainsi que des intérêts afférents :
a) la demande de licence d’établissement présentée au titre de l’article 45 du Règlement;
b) la demande d’examen annuel d’une licence d’établissement présentée au titre de l’article 46.1 du Règlement.
Note marginale :Conditions
(2) La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande a été présentée au ministre le 1er avril 2020 ou après cette date;
b) l’examen de la demande a été complété par le ministre au plus tard le 31 décembre 2021;
c) la somme correspondant au prix à payer pour l’examen de la demande n’a pas été versée au ministre avant que l’examen n’ait été complété;
d) le ministre a délivré la licence d’établissement ou en a complété l’examen annuel, mais, au plus tard le 31 janvier 2022, l’a annulée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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