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Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances)

DORS/2023-269

LOI FÉDÉRALE SUR LE PAIEMENT RAPIDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Enregistrement 2023-12-08

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances)

C.P. 2023-1217 2023-12-08

Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l’article 23 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de constructionNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), ci-après.

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

Note marginale :Critères de désignation

 Une province peut être désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi si elle a adopté dans le cadre de son droit des dispositions exigeant :

  • a) la fourniture d’une facture qui est raisonnablement semblable à la facture en règle prévue par la Loi;

  • b) le paiement de la facture à l’entrepreneur et ensuite à chaque niveau inférieur de la chaîne de sous-traitance dans les délais qui sont raisonnablement semblables à ceux prévus par la Loi;

  • c) en cas de non-paiement, la fourniture d’un avis écrit qui est raisonnablement semblable à l’avis de non-paiement prévu par la Loi;

  • d) lorsqu’un différend survient concernant le paiement, la mise en place d’un processus de règlement des différends permettant de rendre une décision dans les délais qui sont raisonnablement semblables à ceux prévus par le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends);

  • e) que la décision rendue dans le cadre du processus visé à l’alinéa d) lie les parties au différend, sauf si les parties concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

Note marginale :Jours à exclure

 Sont exclus du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11 de la Loi :

  • a) les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;

  • b) les samedis;

  • c) la période de neuf jours débutant le 24 décembre et se terminant le 1er janvier;

  • d) les vacances de la construction reconnues par tout gouvernement provincial.

Note marginale :Intérêts sur somme impayée — calcul

  •  (1) Les intérêts accordés au titre du paragraphe 14(2) de la Loi sont calculés sur la base d’intérêts simples équivalant au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent par an, lesquels intérêts courent à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de réception du paiement.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    taux d’escompte moyen

    taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

Note marginale :Circonstances prévues par règlement

 L’intervenant expert n’est pas tenu de statuer sur le différend dans les cas suivants :

  • a) le différend sur lequel il devait statuer a été joint à un autre différend et un autre intervenant expert est nommé pour statuer sur les différends joints;

  • b) sa nomination est révoquée avec l’accord de toutes les parties;

  • c) il est en conflit d’intérêts;

  • d) il est établi, à la satisfaction de l’autorité des intervenants experts, qu’il n’est plus en mesure de statuer sur le différend.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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