Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés) (DORS/2023-210)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés)
DORS/2023-210
Enregistrement 2023-10-06
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés)
C.P. 2023-1016 2023-10-06
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- pays bénéficiaire
pays bénéficiaire Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)
- pays bénéficiaire plus
pays bénéficiaire plus Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général plus. (beneficiary-plus country)
- pays parmi les moins développés
pays parmi les moins développés Pays ou territoire bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)
- tissu
tissu Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires. (fabric)
Origine des marchandises
Note marginale :Règle générale
2 Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire, d’un pays bénéficiaire plus ou d’un pays parmi les moins développés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les produits végétaux récoltés dans le pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) les déchets et rebuts provenant des opérations de fabrication du pays;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
Note marginale :Pays bénéficiaire ou pays bénéficiaire plus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Exception faite des marchandises visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Origine réputée
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sont réputés être des marchandises originaires du pays bénéficiaire :
(i) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada,
(ii) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont réputés être des marchandises originaires du pays bénéficiaire plus :
(i) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire plus, d’un pays bénéficiaire ou du Canada,
(ii) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire plus.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandises — chapitres 61 et 62
(3) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles qui sont visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandises — chapitre 63
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles qui sont visées au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un pays bénéficiaire ou un pays bénéficiaire plus ou au Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Détermination du classement tarifaire — tissu ou pièces
(5) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Note marginale :Pays parmi les moins développés
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) Exception faite des marchandises visées aux parties A1, A3 ou B de l’annexe, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 80 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Origine réputée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputés être des marchandises originaires du pays parmi les moins développés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays parmi les moins développés ou du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays parmi les moins développés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandises — parties A1 ou A2
(3) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées aux parties A1 ou A2 de l’annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandises — partie A3
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées à la partie A3 de l’annexe et qui sont cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandises — partie B
(5) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées à la partie B de l’annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Détermination du classement tarifaire — tissu ou pièces
(6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux parties A1, A2, A3 ou B de l’annexe sont originaires d’un pays parmi les moins développés, les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Note marginale :Conservation du caractère originaire
5 Lorsqu’elle est transportée à l’extérieur d’un pays bénéficiaire, d’un pays bénéficiaire plus ou d’un pays parmi les moins développés, la marchandise qui est admissible à titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, elle demeure sous contrôle douanier à l’extérieur du pays bénéficiaire, du pays bénéficiaire plus ou du pays parmi les moins développés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou d’une autre opération à l’extérieur du pays bénéficiaire, du pays bénéficiaire plus ou du pays parmi les moins développés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage ou de toute autre opération nécessaire à son transport au Canada ou à son maintien en bon état.
Note marginale :Considération distincte
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Pour la détermination de leur origine, chaque marchandise faisant partie d’un envoi est considérée séparément, sous réserve des conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si un groupe, une série ou un ensemble de marchandises est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme une seule marchandise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont considérés comme formant un tout avec une marchandise les outils, parties et accessoires qui présentent les caractéristiques suivantes :
(i) ils sont importés avec la marchandise,
(ii) ils constituent le matériel habituellement vendu avec une telle marchandise,
(iii) leur prix est inclus dans celui de la marchandise et ils n’entraînent aucuns frais distincts.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Marchandise non montée
(2) La marchandise non montée dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considérée comme une seule marchandise.
Expédition directe
Note marginale :Tarif de préférence général
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Tarif de préférence général plus
(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général plus que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire plus.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Tarif des pays les moins développés
(3) Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays les moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays parmi les moins développés.
Abrogation
8 Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)Note de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2013-165
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2025
9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
- Date de modification :