Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants
9 (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :
a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;
b) les nom et adresse de son employeur;
c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :
(i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,
(ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,
(iii) les états de la rémunération payée (T4),
(iv) les états des loyers de biens immeubles (T776),
(v) les états des dépenses d’emploi (T777),
(vi) les déclarations des conditions de travail (T2200).
Note marginale :Année d’imposition antérieure
(2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (vi) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.
- DORS/2023-125, art. 13
- Date de modification :