Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage (DORS/2023-123)
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Règlement à jour 2024-10-14
Rapports (suite)
Transmission électronique
Note marginale :Rapport — fabricant
6 (1) Le fabricant transmet le rapport sur les ventes et le rapport sur les ingrédients, selon les formulaires ci-après qui sont établis par le ministre et qu’il joint à un courrier électronique :
a) s’agissant du rapport sur les ventes, le formulaire intitulé Rapport sur les ventes de produits de vapotage, avec ses modifications successives;
b) s’agissant du rapport sur les ingrédients, le formulaire intitulé Rapport sur les ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives.
Note marginale :Renseignements — fournisseur
(2) Le fournisseur d’un ingrédient qui transmet, pour le compte du fabricant, des renseignements au titre de l’alinéa 5(3)b) peut le faire selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Rapport complémentaire sur les ingrédients de produits de vapotage (fournisseurs) — ingrédients contenant plus d’une substance, avec ses modifications successives, et qu’il joint à un courrier électronique.
Modification des renseignements concernant les ingrédients
Note marginale :Avis de modification
7 Si une modification est apportée aux renseignements visés au paragraphe 5(2) après la transmission du rapport sur les ingrédients, le fabricant transmet un avis de modification qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il comporte, pour chaque marque de produit de vapotage à laquelle la modification se rapporte :
(i) l’identifiant de produit unique,
(ii) le nom de marque ou le nom de la famille de marques;
b) il comporte le nom du fabricant, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
c) il comporte les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de son auteur et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
d) il est daté et comporte une attestation de son auteur portant que, à sa connaissance, les renseignements qui y sont contenus sont vrais et complets, et qu’ils sont fournis de bonne foi;
e) les renseignements qui y sont fournis sont en français ou en anglais;
f) il est transmis, selon le formulaire qui est établi par le ministre et intitulé Avis de modification — ingrédients de produits de vapotage, avec ses modifications successives, et qui est joint à un courrier électronique;
g) il est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre le produit de vapotage fabriqué en conformité avec la modification.
Disposition transitoire
Note marginale :Rapport — 31 décembre 2023
8 Le fabricant transmet, au plus tard le 31 décembre 2023, le rapport sur les ingrédients qui contient les renseignements visés aux paragraphes 5(1) à (3) à l’égard de chaque marque de produit de vapotage, notamment celle d’un produit de vapotage qui est contenu dans un assortiment, qu’il a vendue durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2023.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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