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Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Version de l'article 4 du 2023-01-01 au 2023-03-26 :


Note marginale :Achat

  •  (1) Pour l’application de la Loi, l’acquisition, avec ou sans conditions, d’un intérêt légal ou en equity ou d’un droit réel dans un immeuble résidentiel constitue un achat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) ne vise pas :

    • a) l’acquisition par un particulier d’un intérêt ou d’un droit réel résultant du décès, d’un divorce, d’une séparation ou d’un don;

    • b) la location d’un local d’habitation à un locataire aux fins de son occupation par le locataire;

    • c) le transfert selon les modalités d’une fiducie constituée avant l’entrée en vigueur de la Loi;

    • d) le transfert résultant de la réalisation par un créancier garanti du droit ou de l’intérêt garanti portant sur l’immeuble résidentiel.


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