Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Version de l'article 2 du 2023-03-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Non-Canadien — entités
2 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi, les entités suivantes sont visées :
a) l’entité constituée autrement qu’en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) l’entité constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province dont les actions ou les titres de participation ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou par la personne visée aux alinéas a), b) ou c) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi.
- DORS/2023-66, art. 2
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