Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Version de l'article 2 du 2025-12-20 au 2026-03-17 :
Note marginale :Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, et qui sont accompagnés d’un document attestant qu’ils sont en transit.
(2) [Abrogé, DORS/2022-138, art. 10]
Note marginale :Déchets
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont des déchets.
- DORS/2022-138, art. 10
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