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Règlement interdisant les plastiques à usage unique

Version de l'article 2 du 2025-12-20 au 2026-03-17 :


Note marginale :Transit

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, et qui sont accompagnés d’un document attestant qu’ils sont en transit.

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-138, art. 10]

  • Note marginale :Déchets

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont des déchets.

  • DORS/2022-138, art. 10

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