Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Version de l'article 2 du 2022-12-20 au 2025-12-19 :
Note marginale :Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, et qui sont accompagnés d’un document attestant qu’ils sont en transit.
Note marginale :Exportation
(2) Sous réserve des articles 8 et 9, le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation.
Note marginale :Déchets
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont des déchets.
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