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Rétroaction (suite)

Note marginale :Autres supports

  •  (1) Toute personne peut demander à l’entité de transport réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (2) La demande est présentée par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public, notamment par la poste, par téléphone ou par des moyens électroniques.

  • Note marginale :Délai de remise

    (3) L’entité de transport réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

    • a) dans le cas d’une demande de description en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de description sur tout autre support :

      • (i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories 1 ou 2,

      • (ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie 3.

Note marginale :Avis à l’Office

 L’entité de transport réglementée avise l’Office, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de ce processus dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire de la description ou de la description à jour est accessible.

Rapports d’étape

Note marginale :Forme

  •  (1) L’entité de transport réglementée inclut dans son rapport d’étape les rubriques suivantes :

    • a) « Renseignements généraux »;

    • b) une rubrique indiquant pour chaque élément visé aux paragraphes 60(1) et 62(5) de la Loi;

    • c) « Consultations ».

  • Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »

    (2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent :

    • a) le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction;

    • b) les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité, la description du processus de rétroaction ou le rapport d’étape sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel.

  • Note marginale :Rubrique « Consultations »

    (3) Les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » sont rédigés conformément au paragraphe 62(4) de la Loi.

Note marginale :Publication des rapports d’étape

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

    • a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;

    • b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran;

    • c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.

  • Note marginale :Pas de plateforme numérique accessible au public

    (2) Si elle ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, l’entité de transport réglementée publie un exemplaire de son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.

Note marginale :Délais de publication — catégorie 1

  •  (1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1 publie son rapport d’étape au plus tard à l’anniversaire de la date fixée pour elle en application de l’article 3 au cours de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Délais de publication — catégories 2 ou 3

    (2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3 publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.

Note marginale :Avis à l’Office

 L’entité de transport réglementée avise l’Office, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du rapport est accessible.

Note marginale :Autres supports

  •  (1) Toute personne peut demander à l’entité de transport réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (2) La demande est présentée par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public, notamment par la poste, par téléphone ou par des moyens électroniques.

  • Note marginale :Délai de remise

    (3) L’entité de transport réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

    • a) dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support :

      • (i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories 1 ou 2,

      • (ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie 3.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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