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Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

Version de l'article 16 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Conditions — maintien de l’approbation

 Pour l’application de l’alinéa 627.49m) de la Loi, les conditions que doit remplir la personne morale sont les suivantes :

  • a) accepter comme membre toute institution qui lui présente une demande à cet effet;

  • b) transférer à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute plainte qu’elle reçoit et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle, si l’institution qui est partie à la plainte devient membre de cet autre organisme;

  • c) aviser par écrit les parties à toute plainte qui lui est transférée par un autre organisme externe de traitement des plaintes que l’institution qui est partie à la plainte est devenue une de ses institutions membres et que la plainte lui a été transférée;

  • d) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure de traitement des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

  • e) traiter les plaintes d’une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;

  • f) consulter, au moins une fois par année, ses membres et toutes les personnes qui lui ont présenté une plainte depuis la dernière consultation au sujet de l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes.


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