Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2021-160)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
DORS/2021-160
LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ
Enregistrement 2021-06-23
Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 mars 2021 et que les entités réglementées et toutes personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Par conséquent, en vertu des articles 45 et 54 de la Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 10
Gatineau, le 22 juin 2021
Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Claude Doucet Secretary General of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission |
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- employé
employé Personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;
b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
- entité de radiodiffusion
entité de radiodiffusion Entité ou personne appartenant à l’une des catégories établies par le paragraphe 2(1). (broadcasting entity)
- entité de radiodiffusion réglementée
entité de radiodiffusion réglementée Entité de radiodiffusion pour laquelle une date a été fixée en application de l’article 3. (regulated broadcasting entity)
- entité de télécommunication
entité de télécommunication Entité ou personne appartenant à l’une des catégories établies par le paragraphe 18(1). (telecommunications entity)
- entité de télécommunication réglementée
entité de télécommunication réglementée Entité de télécommunication pour laquelle une date a été fixée en application de l’article 19. (regulated telecommunications entity)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
- WCAG
WCAG Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiées par le Consortium World Wide Web, avec leurs modifications successives. (WCAG)
Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.
PARTIE 1Entités de radiodiffusion
Catégories
Note marginale :Catégories — entité de radiodiffusion
2 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :
a) la catégorie B1, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion;
b) la catégorie B2, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui n’appartiennent à aucune autre catégorie;
c) la catégorie B3, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles ont dix employés ou plus, mais moins de cent employés;
d) la catégorie B4, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles ont moins de dix employés.
Note marginale :Catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de radiodiffusion réglementée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un nombre d’employés qui la qualifie comme appartenant à une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.
Note marginale :Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de radiodiffusion réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et le rapport d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.
Note marginale :Date fixée — entité de radiodiffusion
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, la date fixée est :
a) s’agissant des entités réglementées de la catégorie B1, le 1er juin 2022;
b) s’agissant des entités réglementées de la catégorie B2, le 1er juin 2022;
c) s’agissant des entités réglementées de la catégorie B3, le 1er juin 2023.
Note marginale :Nouvelle entité de radiodiffusion
(2) Pour l’entité ou la personne qui se qualifie comme entité de radiodiffusion des catégories B1, B2 ou B3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour ces catégories, la date fixée pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de cette catégorie.
Plans sur l’accessibilité
Note marginale :Forme
4 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 42(1), (5) et (9) de la Loi.
Note marginale :Publication du plan sur l’accessibilité
5 L’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Publication du plan sur l’accessibilité subséquent
6 L’entité de radiodiffusion réglementée prépare et publie une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan précédent était requise.
Note marginale :Avis au Conseil
7 L’entité de radiodiffusion réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du plan.
Note marginale :Autres supports
8 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de plan en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories B1 ou B2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie B3.
Rétroaction
Note marginale :Processus de rétroaction
9 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée permet la réception de la rétroaction fournie de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’elle utilise pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception de la rétroaction;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’elle utilise pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception de la rétroaction;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen qu’elle a désigné pour la réception de la rétroaction.
Note marginale :Rétroaction anonyme
(2) L’entité de radiodiffusion réglementée permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.
Note marginale :Personne désignée pour recevoir la rétroaction
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom.
Note marginale :Accusé de réception de la rétroaction
(4) L’entité de radiodiffusion réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme.
Note marginale :Confidentialité
(5) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’entité de radiodiffusion réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette dernière consente à la divulgation de ses renseignements personnels.
Note marginale :Publication du processus de rétroaction
10 (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, l’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’elle soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Délai de publication
(2) L’entité de radiodiffusion réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la journée, à la date fixée en application de l’article 3 pour cette entité.
Note marginale :Processus de rétroaction à jour
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.
Note marginale :Autres supports
11 (1) Toute personne peut demander à l’entité de radiodiffusion réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de description en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de description sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories B1 ou B2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie B3.
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