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Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE 1Bâtiments canadiens (suite)

SECTION 2Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité (suite)

Note marginale :Modalités

 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires selon la construction et en fonction de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :

  • a) restriction du service auquel le bâtiment est destiné;

  • b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l’égard de la zone d’utilisation prévue du bâtiment :

    • (i) la hauteur des vagues,

    • (ii) la vitesse du vent,

    • (iii) le courant,

    • (iv) la visibilité,

    • (v) la proximité des secours, d’un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,

    • (vi) les risques pour la navigation,

    • (vii) la zone de couverture de la communication,

    • (viii) la profondeur moyenne de l’eau,

    • (ix) la température de l’eau,

    • (x) la température de l’air,

    • (xi) l’amplitude maximale de la marée,

    • (xii) l’état des glaces.

SECTION 3Rapports et inspections

Note marginale :Rapports

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit :

    • a) dans le cas où un rapport d’inspection indique qu’une des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) n’a pas été respectées et où il prévoit un délai pour le respect de ces exigences, présenter au ministre les documents ci-après dans ce délai :

      • (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,

      • (ii) des documents attestant les mesures prises;

    • b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, ou subit des dommages, de telle manière que toutes les exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont plus respectées, présenter au ministre, sans délai :

      • (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages ainsi que des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,

      • (ii) des documents attestant les mesures prises.

  • Note marginale :Confirmation du ministre

    (2) Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.

  • Note marginale :Vérification et inspection

    (3) Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.

PARTIE 2Bâtiments étrangers

Note marginale :Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :

    • a) d’une part, veiller à ce que, à la fois :

      • (i) les certificats de sécurité exigés par SOLAS soient gardés à bord,

      • (ii) les documents devant être joints aux certificats de sécurité en application de SOLAS soient gardés à bord,

      • (iii) les certificats d’exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS soient gardés à bord,

      • (iv) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la demande soit gardée à bord;

    • b) d’autre part, être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats et documents visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d’être respectées.

  • Note marginale :Responsabilité du représentant autorisé

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titulaire d’un certificat de sécurité exigé par SOLAS veille à ce que, à la fois :

    • a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en application de la partie B du chapitre I de SOLAS;

    • b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.

Note marginale :Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

 Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :

  • a) veiller à ce que tout document délivré par le gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;

  • b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d’être respectées;

  • c) veiller à ce que la conception, la construction et l’équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types semblables.

PARTIE 3Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment

 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.

Modifications corrélatives

Régime de pensions du Canada

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

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Code canadien du travail

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

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Règlement sur les lignes de charge

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Règlement sur le personnel maritime

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Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments

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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

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Règlement sur les petits bâtiments

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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

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Modifications connexes

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

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Règlement sur la construction de coques

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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

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Règlement sur les machines de navires

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Abrogations

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :