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Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-129)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Registre — Renseignements additionnels (suite)

Note marginale :Registre des agents de marques de commerce — renseignements additionnels

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 31(1)f) de la Loi, le registraire inclut au registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de toute personne physique qui :

    • a) est résidente d’un pays étranger et est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;

    • b) a présenté une demande écrite au registraire pour être inscrit au registre.

  • Note marginale :Registre des agents de marques de commerce — exigence annuelle

    (2) Pour maintenir son inscription au registre, la personne physique visée au paragraphe (1) doit continuer à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et doit fournir chaque année au registraire, pendant la période prévue par les règlements administratifs pris par le conseil, une déclaration signée par elle qui précise son pays de résidence et indique qu’elle est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce.

Dispositions transitoires

Note marginale :Réputé titulaire d’un permis d’agent de brevets en formation

  •  (1) Une personne physique est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets en formation pendant la période prévue au paragraphe (2), si à la fois :

    • a) elle travaille dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes de brevet;

    • b) elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :

      • (i) par une personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de brevets,

      • (ii) par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;

    • c) elle réside au Canada;

    • d) elle fournit au Collège un avis attestant qu’elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Période pour l’application du paragraphe (1)

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa (1)d) est reçu et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle un permis d’agent de brevets ou un permis d’agent de brevets en formation est délivré à la personne physique au titre de l’article 26 de la Loi;

    • b) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;

    • c) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;

    • d) la date du premier anniversaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Titulaire réputé d’un permis d’agent de marques de commerce en formation

  •  (1) Une personne physique est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce en formation pendant la période prévue au paragraphe (2) si à la fois :

    • a) elle travaille dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce;

    • b) elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :

      • (i) par une personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de marques de commerce,

      • (ii) par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;

    • c) elle réside au Canada;

    • d) fournit au Collège un avis attestant qu’elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Période pour l’application du paragraphe (1)

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa (1)d) est reçu et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle un permis d’agent de marques de commerce ou un permis d’agent de marques de commerce en formation est délivré à la personne physique au titre de l’article 29 de la Loi;

    • b) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;

    • c) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;

    • d) la date du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Examen de compétence d’agent de brevets

 Si une personne physique s’est présentée à une épreuve de l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’épreuve n’a pas encore été déterminée à cette date :

  • a) la Commission d’examen constituée en vertu de l’article 20 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cette épreuve;

  • b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 26(1) de la Loi en réussissant l’examen de compétence et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.

Note marginale :Examen de compétence d’agent de marques de commerce

 Si une personne physique s’est présentée à un examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’examen n’a pas encore été déterminée à cette date :

  • a) la commission d’examen constituée en vertu de l’article 17 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cet examen;

  • b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 29(1) de la Loi en réussissant l’examen et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.

Note marginale :Permis d’agent de brevets — exigences pour un ancien agent de brevets

 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets et qui est un ancien agent de brevets dont le nom a été supprimé en application du paragraphe 23(2) des Règles sur les brevets du registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de brevets si :

  • a) d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été supprimé du registre;

  • b) d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.

Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce — exigences pour un ancien agent de marques de commerce

 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce et qui est un ancien agent de marques de commerce dont le nom a été retiré en application du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce de la liste des agents de marques de commerce tenu en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de marques de commerce si :

  • a) d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été retiré de cette liste;

  • b) d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.

Note marginale :Demande réputée être présentée — agents de brevets

 Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve dans le registre des agents de brevets conformément à l’alinéa 22b) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 19(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Demande réputée être présentée — agents de marques de commerce

 Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve sur la liste des agents de marques de commerce conformément à l’alinéa 19b) du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 20(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 27, art. 247

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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