Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
Note marginale :Assurance ou réassurance
3.3 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir, à l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après ou à leur profit, des services d’assurance ou de réassurance :
a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par celui-ci;
b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).
Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale
(2) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à toute personne qui se trouve au Bélarus ou au profit de celle-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.
Note marginale :Assurance en cours
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2021-184, art. 2
- DORS/2022-49, art. 4
- DORS/2022-75, art. 3
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