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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

Version de l'article 3.3 du 2022-04-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assurance ou réassurance

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir, à l’une ou l’autre des entités ou personnes ci-après ou à leur profit, des services d’assurance ou de réassurance :

    • a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par celui-ci;

    • b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale

    (2) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à toute personne qui se trouve au Bélarus ou au profit de celle-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2021-184, art. 2
  • DORS/2022-49, art. 4
  • DORS/2022-75, art. 3

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