Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
Note marginale :Financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
3.2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur un emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, y compris une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou le financement a trait :
a) le Bélarus ou toute entité contrôlée par le Bélarus;
b) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’alinéa a).
c) [Abrogé, DORS/2023-71, art. 2]
- DORS/2021-184, art. 2
- DORS/2022-49, art. 3
- DORS/2023-71, art. 2
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