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Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

Choix aléatoire (suite)

Note marginale :Soumission de la politique de choix aléatoire au ministre

  •  (1) La compagnie soumet une copie de la politique de choix aléatoire exigée en vertu du paragraphe 26(9) au ministre avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • Note marginale :Modifications à la politique

    (2) Si une compagnie modifie sa politique de choix aléatoire après l’avoir soumise au ministre, elle soumet à ce dernier une copie à jour de la politique avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu de l’alinéa 17.92(1)a) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre les données audio et vidéo, selon le cas :

    • a) qu’elle a choisies de façon aléatoire, conformément à toute méthode fournie par le ministre;

    • b) que le ministre a choisies de façon aléatoire;

    • c) qu’elle a choisies de façon aléatoire pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.

  • Note marginale :Liste des locomotives de commande

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie fournit au ministre, à sa demande, une liste des locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour ou à l’endroit choisi par le ministre.

  • Note marginale :Téléchargement des données

    (3) La compagnie télécharge les données audio et vidéo exigées en vertu du paragraphe (1) avant que celles-ci ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.

Risques pour la sécurité ferroviaire

Note marginale :Risques prévus par le règlement

 Pour l’application du paragraphe 17.91(3) de la Loi, la compagnie peut utiliser des données audio et vidéo pour traiter les risques pour la sécurité ferroviaire suivants :

  • a) l’utilisation d’un téléphone cellulaire par un membre du personnel de l’exploitation en service lorsque les systèmes de communications radio ferroviaires habituels sont disponibles, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • b) la prise d’une position de sommeil par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service, sauf si elle est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • c) l’utilisation par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service d’un appareil de divertissement personnel, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • d) la présence d’une personne non autorisée dans la locomotive de commande;

  • e) la consommation ou l’utilisation de substances intoxicantes ou de drogues affaiblissant les facultés par un membre du personnel de l’exploitation;

  • f) la lecture par un membre du personnel de l’exploitation en service de documents qui ne sont pas requis pour exécuter ses tâches, sauf si cela est prévue dans les politiques de la compagnie;

  • g) les membres du personnel de l’exploitation qui sont à portée de voix les uns des autres, mais qui ne communiquent pas verbalement entre eux, de manière claire et audible, les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer verbalement conformément aux règles approuvées ou établies par le ministre en vertu des articles 19 et 20 de la Loi.

Note marginale :Accès des employés aux données

 Si la compagnie détecte un risque prévu à l’article 30 pendant qu’elle utilise les données audio ou vidéo en vertu du paragraphe 17.91(1) de la Loi, elle doit :

  • a) dès que possible, aviser les personnes identifiables et présentes sur l’enregistrement des données qu’elle a détecté un risque sur cet enregistrement;

  • b) dans les trente jours de l’avis donné en vertu de l’alinéa a), aviser tout employé que la compagnie estime être responsable du risque que les données seront utilisées ou non pour traiter ce risque;

  • c) mettre les données à la disposition de tout employé que la compagnie estime être responsable du risque, à la demande de celui-ci;

  • d) avant que les données ne soient mises à la disposition d’un employé en vertu de l’alinéa c), aviser toute autre personne visée à l’alinéa a) que les données seront mises à la disposition de l’employé considéré responsable du risque.

Conservation et suppression des données audio et vidéo

Note marginale :Suppression des données — emplacements de stockage

 La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo soient supprimées de façon permanente de tout emplacement de stockage, autre qu’un module de mémoire protégé contre les impacts, dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées. Cette suppression se fait avant ou pendant la suppression permanente des données correspondantes du module de mémoire protégé contre les impacts conformément à l’alinéa 5e).

Note marginale :Suppression des données — atteinte des objectifs

  •  (1) Si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus aux articles 17.91 à 17.93 de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès qu’elles ne sont plus requises pour cet objectif.

  • Note marginale :Exception — alinéa 17.91(1)a) de la Loi

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour l’objectif prévu à l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dans les trente jours suivant le téléchargement des données.

  • Note marginale :Exception — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus au paragraphe 17.91(1) de la Loi et les utilise pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle les conserve pour au moins deux ans à compter de la date de la décision de traiter ce risque et les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) deux années se sont écoulées depuis la décision de traiter ce risque;

    • b) les données ne sont plus requises pour l’objectif pour lequel elles avaient été conservées.

Conservation des registres

Note marginale :Accès aux données audio ou vidéo et utilisation

  •  (1) Chaque fois qu’elle accède à des données audio ou vidéo ou les utilise, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui a accédé aux données ou les a utilisées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou utilisées;

    • c) l’horodatage des données;

    • d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées;

    • e) le motif pour lequel la compagnie a accédé aux données ou les a utilisées.

  • Note marginale :Communication des données audio ou vidéo

    (2) Chaque fois qu’elle communique des données audio ou vidéo au BST, au ministre ou à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le motif pour lequel les données leur ont été communiquées;

    • b) la date et l’heure auxquelles les données leur ont été communiquées;

    • c) le nom de la personne qui a communiqué les données;

    • d) le nom de tout individu qui a reçu ou, s’il y a lieu, consulté les données et l’organisme qu’il représente.

  • Note marginale :Conservation des registres

    (3) La compagnie garde les registres visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Note marginale :Registres — choix aléatoire

  •  (1) Chaque fois que la compagnie effectue un choix aléatoire de données audio et vidéo pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou 17.92(1)a) de la Loi, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) chaque choix effectué en vertu du paragraphe 26(1) ou de toute méthode fournie par le ministre en vertu de l’alinéa 29(1)a), y compris l’ensemble de données complet qui a été utilisé pour chaque choix;

    • b) les nom et titre des personnes qui ont effectué chaque choix;

    • c) les données qui ont été téléchargées.

  • Note marginale :Conservation des registres

    (2) La compagnie garde les registres visés au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Note marginale :Utilisation des données — risque pour la sécurité ferroviaire

  •  (1) Chaque fois que la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le motif pour lequel les données ont été utilisées pour l’application du paragraphe 17.91(1) de la Loi;

    • b) le risque pour la sécurité ferroviaire qui a été traité;

    • c) la date de la décision de traiter le risque.

  • Note marginale :Conservation du registre

    (2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au du ministre à sa demande.

Note marginale :Suppression des données audio ou vidéo

  •  (1) Chaque fois que la compagnie supprime de façon permanente des données audio ou vidéo conformément à l’article 33, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) la méthode utilisée pour supprimer les données;

    • b) la date et l’heure de la suppression des données;

    • c) les emplacements de stockage à partir desquels les données ont été supprimées;

    • d) les nom et titre de la personne qui a supprimé les données.

  • Note marginale :Conservation du registre

    (2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au ministre à sa demande.

Note marginale :Copies conservées au Canada

 La compagnie garde à son lieu d’affaires principal au Canada une copie des registres, des enregistrements d’essai, des politiques et des rapports qui doivent, selon le présent règlement, être conservés.

Modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Deuxième anniversaire

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :