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Règlement sur la promotion des produits de vapotage

Version de l'article 8 du 2023-11-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publicité — liste des avertissements sanitaires

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’un des avertissements sanitaires prévus dans le document intitulé Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

  • Note marginale :Liste modifiée

    (2) Si la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, un avertissement sanitaire prévu dans la version précédente de cette liste.

  • DORS/2023-247, art. 15(F)

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