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Règlement sur la promotion des produits de vapotage

Version de l'article 8 du 2020-08-07 au 2023-11-23 :


Note marginale :Publicité — liste des mises en garde

  •  (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’une des mises en garde prévues dans le document intitulé Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.

  • Note marginale :Liste modifiée

    (2) Si la Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, une mise en garde prévue dans la version précédente de cette liste.


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