Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine (DORS/2020-129)
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Règlement à jour 2024-11-11
Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine
DORS/2020-129
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2020-06-16
Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine
C.P. 2020-450 2020-06-14
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)f)Note de bas de page a à h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention des Nations Unies
Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (United Nations Convention)
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)
Privilèges et immunités
Note marginale :Hauts fonctionnaires
2 (1) Le président de l’Union africaine, le président de la Commission de l’Union africaine, le vice-président de la Commission de l’Union africaine et le représentant permanent de l’Union africaine auprès des États-Unis d’Amérique bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
a) des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière;
b) des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne.
Note marginale :Autres fonctionnaires
(2) Les autres fonctionnaires de l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a) et c) à f) de l’article V de la Convention des Nations Unies, sous réserve du paragraphe 20 de cet article.
Note marginale :Experts
(3) Les experts en mission pour l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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