Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020) (DORS/2020-113)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020)

DORS/2020-113

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2020-05-27

Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020)

C.P. 2020-393 2020-05-27

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 39(1)e) et e.1)Note de bas de page a, du sous-alinéa 39(1)e.2)(v)Note de bas de page a et des alinéas 39(1)h.2)Note de bas de page b et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

paiement spécial de solvabilité

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (solvency special payment)

Allègement

Note marginale :Réduction des paiements annuels

 Les paiements spéciaux de solvabilité à verser à l’égard d’un exercice sont réduits par la somme des versements de ces paiements à l’égard du même exercice qui, en application de l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :

  • a) sont devenus exigibles au cours de la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’exercice à pris fin plus de trente jours avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

  • b) seraient devenus exigibles, n’eût été le paragraphe 3(1), au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.

Note marginale :Aucun versement exigé

  •  (1) Malgré l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les versements des paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.

  • Note marginale :Déduction d’autres paiements

    (2) Le montant de tout versement d’un paiement spécial de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020 et versé au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être déduit de la somme des versements au régime qui deviennent exigibles, en application des alinéas 9(14)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020 et le montant des cotisations et des paiements spéciaux de continuité correspondants, qui sont prévus aux alinéas 9(4)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont réduits en conséquence.

  • Note marginale :Aucuns intérêts

    (3) Malgré l’alinéa 10(2)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, aucuns intérêts ne sont à payer à l’égard du versement d’un paiement spécial de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Non-réduction des paiements pour un exercice ultérieur

 Le paragraphe 9(6) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ne s’applique pas à la portion du paiement additionnel qui, n’eût été le présent règlement, aurait été exigible à titre de paiement spécial de solvabilité.

Note marginale :Lettre de crédit — réduction de la valeur nominale

  •  (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit confiée ou transférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut, en plus des réductions permises par les paragraphes 9.1(2) à (4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, être réduite d’un montant inférieur ou égal à la somme des versements, visés aux alinéa 2a) ou b) du présent règlement, qui devaient être remplacés par la lettre de crédit.

  • Note marginale :Fiction — réduction conforme

    (2) La réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit conforme au paragraphe (1) est réputée être une réduction en vertu du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit ne constitue pas un défaut pour l’application de l’article 9.1 de ce règlement.

Note marginale :Nullité de la modification — seuil de solvabilité

 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05 au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 novembre 2020.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont, pour l’exercice à l’égard duquel un paiement spécial de solvabilité est réduit au titre de l’article 2 du présent règlement, outre les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :

  • a) le montant du paiement spécial de solvabilité réduit au titre de l’article 2 pour l’exercice;

  • b) le montant du paiement spécial de solvabilité qui, n’eût été le présent règlement, aurait été versé au régime pour l’exercice.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :